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11/03/1996 | FRANCE | N°141110

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 141110


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pourM. Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé M. X... à créer une officine de pharmacie à Azerailles, ensemble la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par MM. Y..., Auguste et Kennel ;
2°) de rejeter la r

equête de MM. Y..., Auguste et Kennel ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pourM. Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé M. X... à créer une officine de pharmacie à Azerailles, ensemble la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par MM. Y..., Auguste et Kennel ;
2°) de rejeter la requête de MM. Y..., Auguste et Kennel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Luc X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurtheet-Moselle et de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle :
Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurthe-etMoselle et la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle ont intérêt au rejet de la requête ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1991 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie à Azerailles :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa du même code, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée, par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents dudit article, "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1992 qui a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 janvier 1991 autorisant M. X... à créer une officine de pharmacie à Azerailles, le requérant a soutenu d'une part, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué, sur les dispositions de l'avant dernier alinéa et non sur celles du 3ème alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique et, d'autre part, que les conditions posées au 3ème alinéa seraient remplies ;
Considérant toutefois que dans le dernier état de ses observations le requérant a expressément déclaré renoncer au moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort fait application de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; que de ce fait, son autre moyen, tiré de ce que les conditions posées au troisième alinéa du même article seraient réunies est inopérant ;
Considérant, dans ces conditions, que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les interventions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurthe-etMoselle et de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle sont admises.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurtheet-Moselle et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141110
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 141110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141110.19960311
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