Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X... demeurant 17 place Chasseloup Laubat à Marennes (17320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative à la décision de La Poste de supprimer sa boîte postale à Bourcefranc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1 franc à titre de réparation du dommage subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le litige relatif à la décision en date du 18 mars 1991 par laquelle la préposée du bureau de poste de Bourcefranc (CharenteMaritime) a mis fin à la "concession" de boîte postale dont disposait M. X..., ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant toutefois que l'appel dirigé contre le jugement en date du 12 février 1992 par lequel les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.