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11/03/1996 | FRANCE | N°125827

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1996, 125827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONIFACIO ; la COMMUNE DE BONIFACIO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal de Bonifacio du 28 juin 1988 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone modifié de l'île de Cavallo ;
2°) rejette la demande présentée par la société Saratoga devant le tribunal a

dministratif et tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONIFACIO ; la COMMUNE DE BONIFACIO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal de Bonifacio du 28 juin 1988 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone modifié de l'île de Cavallo ;
2°) rejette la demande présentée par la société Saratoga devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE BONIFACIO et la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Saratoga,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents produits en première instance par la société Saratoga pour établir que la demande introduite en son nom devant le tribunal administratif procédait d'une habilitation régulière ont été fournis non seulement en anglais mais également dans une traduction française ; qu'ainsi le moyen tiré en appel de ce que la demande de première instance était irrecevable doit être écarté ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE BONIFACIO, qui avait, par une première délibération en date du 27 avril 1988, donné son accord à la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de l'île de Cavallo, sous réserve des observations susceptibles d'être présentées par le préfet, l'a définitivement adoptée, pour tenir compte de ces observations, par une délibération en date du 28 juin 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme : "les chambres de commerce et d'industrie sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux" ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : "le maire ... transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers intéressées. Ces établissements disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-32 du même code : "la suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création. La création ou l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation ..." ;
Considérant que le projet de modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Cavallo comportait une augmentation des surfaces hors oeuvre qualifiées "animation-commerce" de 3 630 m2 à 7 030 m2 et, pour les surfaces qualifiées "habitation-animation-commerce" dans la zone dite du village du Port, de 13 000 m2 à 17 000 m2 ; qu'il n'est pas contesté que la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers intéressées, qui auraient dû être consultées en application des dispositions ci-dessus rappelées, ne l'ont pas été ; que, dès lors, la COMMUNE DE BONIFACIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, par ce motif, annulé la délibération en date du 28 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BONIFACIO a approuvé la modification du plan d'aménagement de la zone de l'île de Cavallo ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONIFACIO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONIFACIO, à la sociétéSaratoga et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L311-5, R311-12, R311-32


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 125827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125827
Numéro NOR : CETATEXT000007858236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;125827 ?
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