Vu, sous le n° 118533, l'ordonnance en date du 4 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Antoine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1990, présentée par M. et Mme Antoine X..., domiciliés ... ; M. et Mme Antoine X... demandent au juge d'appel d'annuler les jugements n°s 8836 et 8837 en date du 13 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 9 septembre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin avait rejeté leurs demandes relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Jettingen ;
Vu, 2°) sous le n° 118536, l'ordonnance en date du 4 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Antoine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1990, présentée par M. et Mme Antoine X..., domiciliés ... (68130) ; M. et Mme Antoine X... demandent au juge d'appel d'annuler les jugements n°s 8836 et 8837 en date du 13 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 9 septembre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin avait rejeté leurs demandes relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Jettingen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Antoine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme Antoine X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les jugements du 13 février 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions du 9 septembre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin avait refusé, d'une part, d'inclure dans le périmètre du remembrement de la commune de Jettingen les terrains situés aux lieux-dits "Kirchmatten", "Kirchrain" et "Gwidum", d'autre part, de leur réattribuer une parcelle leur appartenant sise au lieu-dit "Bergmatten" ; que le tribunal administratif a ainsi complètement fait droit aux demandes de M. et Mme Antoine X... ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que M. et Mme Antoine X... ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour faire appel desdits jugements ; que, par suite, leurs requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Antoine X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.