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11/03/1996 | FRANCE | N°118533

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 118533


Vu, sous le n° 118533, l'ordonnance en date du 4 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Antoine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1990, présentée par M. et Mme Antoine X..., domiciliés ... ; M. et Mme Antoine

X... demandent au juge d'appel d'annuler les jugements n°s 8836...

Vu, sous le n° 118533, l'ordonnance en date du 4 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Antoine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1990, présentée par M. et Mme Antoine X..., domiciliés ... ; M. et Mme Antoine X... demandent au juge d'appel d'annuler les jugements n°s 8836 et 8837 en date du 13 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 9 septembre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin avait rejeté leurs demandes relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Jettingen ;
Vu, 2°) sous le n° 118536, l'ordonnance en date du 4 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Antoine X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1990, présentée par M. et Mme Antoine X..., domiciliés ... (68130) ; M. et Mme Antoine X... demandent au juge d'appel d'annuler les jugements n°s 8836 et 8837 en date du 13 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 9 septembre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin avait rejeté leurs demandes relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Jettingen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Antoine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Antoine X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les jugements du 13 février 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions du 9 septembre 1987 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin avait refusé, d'une part, d'inclure dans le périmètre du remembrement de la commune de Jettingen les terrains situés aux lieux-dits "Kirchmatten", "Kirchrain" et "Gwidum", d'autre part, de leur réattribuer une parcelle leur appartenant sise au lieu-dit "Bergmatten" ; que le tribunal administratif a ainsi complètement fait droit aux demandes de M. et Mme Antoine X... ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que M. et Mme Antoine X... ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour faire appel desdits jugements ; que, par suite, leurs requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Antoine X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 118533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118533
Numéro NOR : CETATEXT000007889290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;118533 ?
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