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11/03/1996 | FRANCE | N°118162

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 118162


Vu, 1°) sous le n° 118162, la requête enregistrée le 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., domicilié à Resson (Meuse) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Resson ;
2°) d'annuler la décision d

u 4 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de...

Vu, 1°) sous le n° 118162, la requête enregistrée le 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., domicilié à Resson (Meuse) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Resson ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Vu, 2°) sous le n° 118622, l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Paul Y..., demeurant à Resson (Meuse) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juin 1990, présentée par M. Paul Y... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Resson ;
2°) d'annuler la décision du 4 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Paul Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que devant le Conseil d'Etat, M. Y... se borne à critiquer la motivation, qu'il estime "inexistante", retenue par le tribunal administratif de Nancy pour écarter les moyens qu'il avait soulevés devant ce tribunal et tirés d'erreurs de classement qu'il estimait avoir été commises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse concernant ses terrains dans le remembrement de la commune de Resson ; qu'en relevant pour écarter ces moyens, d'une part, que "compte tenu de la nature des sols et des traditions culturales, la commission départementale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en classant dans la catégorie des terres les parcelles d'apport de M. Y... situées dans la section A" et, d'autre part, que l'allégation de M. Y... selon laquelle seul le critère de la pente des sols aurait été retenu par la commission dans le classement des prés n'était "pas établie par les pièces du dossier", le tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que le tribunal administratif de Nancy aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que sa propriété aurait subi du fait du remembrement une perte globale de productivité, il ressort des pièce du dossier que ce moyen figurait, non dans un mémoire présenté par M. Y... lui-même, mais dans un rapport de M. X..., expert agricole et foncier, qu'il avait versé au dossier sans déclarer s'en approprier les termes ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nancy n'avait pas à répondre à ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural, dans sa rédaction applicable au remembrement contesté : "Doivent être réattribués à leur propriétaire ( ...) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou àproximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; que, si M. Y... soutient que les parcelles D 698 et E 303 sont situées à 70 mètres d'une scierie et que la parcelle F 336 se trouve à 50 mètres de l'habitation la plus proche, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles soient elles-mêmes desservies effectivement par des réseaux divers suffisants pour les faire regarder comme devant lui être réattribuées dans le cadre du remembrement ; que la circonstance que, dans le plan d'occupation des sols adopté postérieurement au remembrement considéré, lesdits terrains auraient été classés en zone constructible est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, qui doit s'apprécier, compte tenu de la législation applicable, à la date à laquelle elle a été prise ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la parcelle E 508 aurait dû être réattribuée à M. Y... en application des dispositions de l'article 20-4 ° du code rural, qui n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, est irrecevable et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118162
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 118162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118162.19960311
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