Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1990, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant Détachement Air 160 MGX - E.P. 42/160 Ouakam - Air Sénégal ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé supplémentaire pour grossesse pathologique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande concernant l'attribution de congés supplémentaires pour grossesse pathologique a été présentée pour la première fois le 5 septembre 1989 par Mme X... et qu'elle a fait l'objet d'une décisionde refus du directeur de l'enseignement français en Allemagne le 29 septembre 1989 contre laquelle l'intéressée a formé un recours gracieux au directeur de l'enseignement français en Allemagne le 9 octobre 1989 ; qu'elle doit être réputée avoir eu connaissance de la décision de rejet de ce recours gracieux en date du 16 novembre 1989 au plus tard le 21 novembre 1989, date à laquelle elle a formé un nouveau recours gracieux ; qu'à la date du 31 mai 1990, le délai de recours contre la décision du 16 novembre 1989 rejetant son recours gracieux était expiré ; que la décision du 30 janvier 1990 rejetant la nouvelle demande présentée par Mme X... avait un caractère purement confirmatif ; que ce nouveau recours gracieux n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.