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11/03/1996 | FRANCE | N°115392

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 115392


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, en date du 27 juin 1989, en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, en date du 27 juin 1989, en tant qu'elle concerne les biens de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les apports de M. X..., s'agissant de la parcelle anciennement cadastrée B 10, avaient une contenance de 71 ares 70 centiares ; que si M. X... soutient que ses apports étaient amputés de la superficie correspondant à l'implantation d'un "barrage" planté de divers arbres et arbustes, que les premiers juges ont évalué à 86 centiares, ces allégations ne sont pas corroborées par les documents produits, et notamment par un acte notarié faisant état de ce que la parcelle anciennement cadastrée B 10, acquise en 1959, d'une superficie de 70 ares 71 centiares, est entourée d'un "barrage" ; que la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime a, par suite, à bon droit retenu cette superficie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime du 27 juin 1989 en tant qu'elle concerne les biens dont M. X... est propriétaire, au motif qu'elle est fondée sur une évaluation inexacte des apports de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'en fondant sa décision sur les motifs que M. X... apportait aux opérations de remembrement un îlot de culture, que ses parcelles d'apport ont été regroupées conformément aux dispositions de l'article 19 du code rural, qu'il n'est pas possible de remembrer les terres sans enlever les "barrages", que le requérant se voit attribuer une subvention pour le démontage et le remontage des clôtures et que le projet tient compte des limites cadastrales, la commission départementale a répondu aux moyens dont elle était saisie par le requérant, et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que le moyen tiré de l'application des usages locaux de SeineMaritime relatifs à la délimitation des parcelles ne peut en tout état de cause être accueilli dès lors que la commission départementale a exactement évalué les apports de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que la destruction des haies aurait des incidences sur l'environnement, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime en date du 27 juin 1989 en tant qu'elle concerne les biens dont M. X... est propriétaire ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115392
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 115392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115392.19960311
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