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08/03/1996 | FRANCE | N°90085

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 90085


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le chef du service départemental des postes du Finistère, le chef du service régional des postes de Bretagne, le directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, le directeur du budg

et et de la comptabilité de ce ministère et le ministre chargé des...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le chef du service départemental des postes du Finistère, le chef du service régional des postes de Bretagne, le directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, le directeur du budget et de la comptabilité de ce ministère et le ministre chargé des postes et télécommunications ont rejeté sa demande du 31 décembre 1985 par laquelle il demandait l'annulation d'une série de décisions prises à l'occasion de la campagne diffamatoire dont il a été l'objet en 1980 ainsi que l'exécution du jugement n° 81698 du 3 novembre 1982 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un jugement devenu définitif en date du 3 novembre 1982, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 janvier 1981 du chef du service départemental des postes du Finistère en tant qu'elle n'assurait pas à M. X... la protection prévue par les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, par un second jugement du 31 octobre 1984, ce même tribunal a accordé à l'intéressé une somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du jugement du 3 novembre 1982 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pris aucune mesure d'exécution du jugement du 3 novembre 1982 ; que la circonstance que cinq années se soient écoulées entre le jugement dont l'exécution est demandée et la décision de refus est sans influence sur l'obligation qui pesait sur l'administration de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 3 novembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le chef du service régional des postes de Bretagne, le chef du service départemental des postes du Finistère, le directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, le directeur du budget et de la comptabilité dudit ministère ainsi que le ministre chargé des postes et télécommunications ont rejeté sa demande du 31 décembre 1985 relative à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mai 1987 est annulé, ensemble les décisions du chef du service régional des postes de Bretagne, du chef du service départemental des postes du Finistère, du directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, du directeur du budget et de la comptabilité dudit ministère ainsi que du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant sa demande du 31 décembre 1985 relative à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 1982.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 90085
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90085
Numéro NOR : CETATEXT000007897617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;90085 ?
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