La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1996 | FRANCE | N°74813

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 74813


Vu le recours du MINISTRE DES PTT et le mémoire complémentaire présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T., enregistrés les 15 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES PTT et le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 19 615 et 23 887 du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 en tant que le tribunal administratif a

condamné l'Etat à verser à la Société d'exploitation de l...

Vu le recours du MINISTRE DES PTT et le mémoire complémentaire présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T., enregistrés les 15 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES PTT et le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 19 615 et 23 887 du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 en tant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti la somme de 92 770,03 F en règlement du marché n° 79 H1 211 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de Saint-Bon ;
2°) de rejeter sur ce point les conclusions de la demande présentée par la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DES PTT :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976 : "13. 42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ... - 13. 44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faite connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier des charges : "50. 22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ... - 50. 23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ... - 50. 31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti a reçu le 25 mars 1981 notification du décompte général du marché n° 79 H1 211 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de Saint-Bon ; que, le 8 avril 1981, la société a fait connaître son refus de signer le décompte général au directeur opérationnel des télécommunications d'Annecy, désigné en qualité de personne responsable du marché, et a déposé auprès de cette autorité le mémoire de réclamation prévu par les dispositions du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence de maître d'oeuvre, cette contestation présentait, au sens des dispositions du 22 de l'article 50 du même acte, le caractère d'un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; que, dans ces condiditons, le mémoire en réclamation ainsi présenté devait être regardé comme constituant le premier mémoire préalable prévu à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et la société n'avait pas à adresser au directeur opérationnel des télécommunications un nouveau mémoire de réclamation aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que le ministre chargé des télécommunications s'est abstenu de statuer sur la réclamation dans les trois mois ayant suivi la réception du mémoire par la personne responsable du marché ; qu'ainsi, et alors même que le directeur opérationnel des télécommunications avait indiqué à la société, par une lettre du 12 juin 1981, qu'il ne donnerait pas suite à la contestation formée devant lui, la société pouvait, comme le prévoient les dispositions du 31 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, saisir le tribunal administratif de Grenoble des chefs et motifs de réclamation exposés dans ledit mémoire ; que, par suite, la demande introduite par la société devant cette juridiction était recevable ; que, dès lors, le MINISTRE DES PTT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la société une indemnité de 92 770,03 F en règlement du solde du marché ;
Sur le recours incident de la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les retards constatés dans le règlement des sommes dues à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti aient été la conséquence d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la société ne saurait prétendre, pour ces retards, à aucune indemnité autre que l'allocation des intérêts moratoires qui lui ont été accordés par le tribunal administratif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat fût condamné au versement d'intérêts compensatoires sur le fondement des prescriptions de l'article 1153 du code civil ;

Considérant que la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti a demandé les 5 juin 1989 et 15 janvier 1996 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Grenoble lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES PTT est rejeté.
Article 2 : Le recours incident de la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti est rejeté.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 92 770,03 F que l'Etat a été condamné à verser à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti, par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 et échus les 5 juin 1989 et 15 janvier 1996 seront capitalisés à cette date pour produite eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les conclusions de la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1153, 1154
Décret 76-625 du 05 juillet 1976
Décret 76-87 du 21 janvier 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 74813
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74813
Numéro NOR : CETATEXT000007938802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;74813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award