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08/03/1996 | FRANCE | N°162385

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1996, 162385


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angelo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision implicite du centre hospitalier régional de Toulouse portant refus de lui communiquer certains éléments de son dossier médical, en particulier les graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992, en deuxième lieu à ce que

soit infligée aux responsables du centre hospitalier régional une...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angelo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision implicite du centre hospitalier régional de Toulouse portant refus de lui communiquer certains éléments de son dossier médical, en particulier les graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992, en deuxième lieu à ce que soit infligée aux responsables du centre hospitalier régional une sanction disciplinaire pour non-assistance à personne en danger et faux en écriture, et en troisième lieu à la condamnation du centre hospitalier régional aux dépens ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre du préjudice résultant de l'irrégularité du jugement attaqué ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesuresd'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles R. 710-2-1, R. 710-2-2 et R. 710-2-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1994 est entaché d'insuffisance de motivation, ce moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu communication, le 6 janvier 1994, de l'ensemble des pièces de son dossier médical à l'exception des graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992 ; que pour les pièces ainsi communiquées, sa demande était devenue sans objet ; que c'est par conséquent à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement du 7 juillet 1994, n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... relatives auxdits documents ;
Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions sur ce point et de constater qu'elles sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication du dossier médical :
Considérant qu'aux termes de l'article 710-2-2 du code de la santé publique : "La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet" ;
Considérant que M. X..., hospitalisé au centre hospitalier régional de Toulouse à plusieurs reprises en 1992 et 1993, pour y subir divers examens, a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, à recevoir communication de l'intégralité du dossier médical constitué à l'occasion de ces séjours, et en particulier des graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992 ; qu'il ressort de l'instruction que les graphiques spécifiquement demandés ne lui ont pas été communiqués ; que, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 710-2-2 du code de la santé publique ces documents lui étaient communicables de plein droit, ce refus doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit infligée une sanction disciplinaire aux responsables du centre hospitalier régional de Toulouse :
Considérant, d'une part, que l'accusation formulée par M. X... à l'encontre du centre hospitalier régional de Toulouse d'avoir volontairement refusé de lui prêter assistance, à la supposer fondée, constitue le délit prévu et réprimé par l'article 63 du code pénal, et que son appréciation relève par conséquent de la compétence des tribunaux judiciaires ; d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative ; que les conclusions sur ce point sont par conséquent irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement à M. X... d'une indemnité de 20 000 F :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande de M. X... ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à verser au requérant la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X... relatives à la communication de son dossier médical à l'exception de celles visant plus particulièrement la communication des graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992, et en tant qu'il rejette ces dernières conclusions.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à la communication de son dossier médical à l'exception de celles visant plus particulièrement la communication des graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992.
Article 3 : La décision implicite du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse portant refus de communiquer à M. X... les graphiques de l'examen du sommeil pratiqué le 24 septembre 1992 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 162385
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code de la santé publique R710-2-2
Code pénal 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 162385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162385.19960308
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