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08/03/1996 | FRANCE | N°151594

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 mars 1996, 151594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre et 23 décembre 1993, présentés pour M. JeanPierre X..., demeurant ... (80103) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, en application de l'article 50-10 de la loi du 31

décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre et 23 décembre 1993, présentés pour M. JeanPierre X..., demeurant ... (80103) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, en application de l'article 50-10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1990 n'est pas une juridiction ; que les règles posées à l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ( ....), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 était tenu de vérifier que M. X... avait exercé des missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance précitée ; que le requérant n'a pu apporter la preuve d'une réelle activité comptable au sens exigé par les textes ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque, qui est suffisamment motivée, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au commissaire du gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151594
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 151594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151594.19960308
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