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08/03/1996 | FRANCE | N°148715

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 mars 1996, 148715


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oyonnax lui a refusé le paiement des indemnités pour perte involontaire d'emploi et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier aux frais et dépens ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 351-1...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oyonnax lui a refusé le paiement des indemnités pour perte involontaire d'emploi et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier aux frais et dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment en ses articles L. 351-1, L. 351-12, R. 35128 et R. 351-33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant à Mme X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail, les agents des établissements publics locaux qui sont involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement, qui comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits ; que ce régime a été étendu par le règlement annexé à la convention du 24 février 1984 agréée par un arrêté ministériel du 28 mars 1984, aux agents arrivés en fin de contrat à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "sont ( ...) exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code dans sa rédaction alors applicable : "si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article L. 351-27 ou R. 351-28 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la décision du 2 novembre 1992 du directeur du centre hospitalier d'Oyonnax refusant à Mme X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi a été prise par une autorité incompétente ; que Mme X... est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 1993 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oyonnax a refusé à Mme X... le paiement des indemnités pour perte involontaire d'emploi sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., au centrehospitalier d'Oyonnax et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 148715
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code du travail L351-1, L351-12, R351-28, R351-33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 148715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148715.19960308
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