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08/03/1996 | FRANCE | N°143554

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 143554


Vu 1°), sous le n° 143 554, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, de Mme Y... et de MM. Z..., B..., A... et X..., la délibération du conseil général en date du 18 déc

embre 1991, en tant que cette délibération créait 9 emplois budgétaires...

Vu 1°), sous le n° 143 554, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, de Mme Y... et de MM. Z..., B..., A... et X..., la délibération du conseil général en date du 18 décembre 1991, en tant que cette délibération créait 9 emplois budgétaires de catégories A, B et C dans les services du département ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 143 555, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 octobre 1992, par lequel le tribunaladministratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, de Mme Y... et de MM. Z..., B..., A... et X..., la délibération du conseil général en date du 10 octobre 1991, en tant que cette délibération créait 6 emplois budgétaires de catégories A, B et C dans les services du département ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une première délibération, en date du 10 octobre 1991, le conseil général des Alpes-Maritimes a créé un emploi du cadre des ingénieurs territoriaux et trois emplois de catégorie B "par référence au statut du corps des techniciens d'agriculture du ministèrede l'agriculture" ainsi que deux emplois du cadre des adjoints administratifs territoriaux dont les titulaires seraient chargés respectivement d'une part, de la mise en place d'un fonds documentaire et du suivi d'actions spécialisées en matière d'élevage, et d'autre part, du suivi administratif et technique des dossiers d'intervention dans le domaine de la protection des milieux naturels ; que, par une seconde délibération, en date du 18 décembre 1991, le conseil général a, en premier lieu, précisé que le titulaire de l'emploi d'ingénieur territorial créé par la délibération du 10 octobre serait chargé des équipements relatifs au tourisme rural ainsi que de la définition et du suivi des programmes d'action dans ce domaine et rapporté ladite délibération en tant qu'elle créait trois emplois de catégorie B, en second lieu, créé, d'une part, deux emplois d'ingénieur territorial dont les titulaires seraient chargés respectivement de suivre les actions du conseil général en matière d'équipement rural et d'assurer le suivi des actions de soutien aux activités rurales et montagnardes relevant de la compétence du département, d'autre part, cinq emplois de catégorie B, "par référence au statut du corps des techniciens du ministère de l'agriculture", dont les titulaires seraient chargés, pour trois d'entre eux, du suivi des actions du conseil général en matière d'équipement rural et, pour les deux autres, du suivi d'actions liées aux études des milieux naturels ainsi que des actions en matière de pollutions diverses et, enfin, un emploi d'adjoint administratif territorial dont le titulaire serait chargé du suivi des actions entreprises en milieu rural et recevant des aides du département ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES fait appel de deux jugements, en date du 30 octobre 1992, par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux délibérations en tant qu'elles créent les emplois décrits ci-dessus ;
Sur la délibération du 10 octobre 1991 en tant qu'elle crée trois emplois de catégorie B "par référence au statut du corps des techniciens d'agriculture du ministère de l'agriculture" :

Considérant que la délibération du 10 octobre 1991 a, en tant qu'elle crée les trois emplois susmentionnés, été rapportée par la délibération du 18 décembre 1991 qui est devenue exécutoire postérieurement à l'introduction de la demande enregistrée sous le n° 91.3640 devant le tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions de ladite demande, en tant qu'elles étaient dirigées contre la délibération du 10 octobre 1991 en tant qu'elle crée ces trois emplois, étaient devenues sans objet ; qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 91.3640-91.3648 en tant qu'il a annulé, dans cette mesure, ladite délibération et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer, dans la même mesure, sur les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 91.3640 ;
Sur la légalité des autres créations d'emplois :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que si les délibérations dont la légalité était contestée devant le tribunal administratif précisent, pour chacun des emplois créés, que "compte tenu de la nature des fonctions qui découlent de la définition du profil de ce poste, cet emploi serait pourvu, s'il n'était pas possible de trouver un titulaire, par un recrutement contractuel", cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de ces délibérations en tant qu'elles créent lesdits emplois ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé pour annuler ces délibérations, en tant qu'elles créent ces emplois, sur le motif qu'étant, par leur nature, réservés à des fonctionnaires, ils ne pouvaient être confiés à des agents contractuels ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentéesdevant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 : "Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises" ; que si le rapport relatif à la délibération du 18 décembre 1991 a fait l'objet de modifications dont les conseillers généraux n'ont eu connaissance qu'en séance, cette circonstance n'est pas susceptible, eu égard à la nature et à la portée de ces modifications, d'entacher la régularité de ladite délibération ;
Considérant qu'il ne ressort ni des termes des délibérations attaquées ni d'aucune autre pièce versée aux dossiers que les actions dont les emplois créés par les délibérations attaquées sont destinées à permettre l'exercice excéderaient les compétences dévolues au département, notamment par le titre VI du livre Ier du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, par les lois du 2 mars 1982, du 7 janvier et du 22 juillet 1983 et par le décret du 29 avril 1988, en matière de tourisme rural, d'équipement rural et de soutien aux activités rurales et campagnardes ;

Considérant que la circonstance que le conseil général aurait créé ces emplois en envisageant d'y nommer des salariés de l'association "Agri 06" dont le département ne peut plus, ainsi que l'a décidé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision en date du 18 novembre 1991, légalement subventionner les interventions en matière agricole en l'absence de convention avec l'Etat, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que leur création ne répondrait pas aux besoins du service ni qu'elle aurait pour objet de faire échec à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que les délibérations ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au principe de l'égal accès de tous aux emplois publics ni ne méconnaissent l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu duquel les fonctionnaires sont recrutés par concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les délibérations, en date des 10 octobre et 18 décembre 1991 créant les emplois autres que les trois emplois de catégorie B définis "par référence au statut du corps des techniciens d'agriculture du ministère de l'agriculture" ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice en date du 30 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et autres, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 octobre 1991, dirigées contre la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 10 octobre 1991, en tant qu'elle crée trois emplois de catégorie B par référence au statut du corps des techniciens d'agriculture du ministère de l'agriculture.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, Mme Y..., MM. Z..., B..., A... et X... devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à Mme Y..., à M. Z..., à MM. B..., A..., X..., à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-477 du 29 avril 1988
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 42
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1996, n° 143554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143554
Numéro NOR : CETATEXT000007876021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-08;143554 ?
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