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08/03/1996 | FRANCE | N°142091

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 142091


Vu, 1°/, sous le n° 142091, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, prononcé le sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1992 de procéder au recrutement de Mme X..

. comme agent contractuel du département ;
- prononce le sursis à l'exécut...

Vu, 1°/, sous le n° 142091, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, prononcé le sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1992 de procéder au recrutement de Mme X... comme agent contractuel du département ;
- prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette déféré du préfet devant le tribunal administratif de Nice ;
- condamne l'Etat à lui payer 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 janvier 1991 ;
Vu, 2°/, sous le n° 145705, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le département demandeque le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1992 de procéder au recrutement de Mme X... comme agent contractuel du département ;
- rejette le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 1992 :
Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES fait appel du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision individuelle contenue dans le contrat par lequel le président du conseil général des AlpesMaritimes a recruté Mme X... sur un emploi de catégorie C créé par délibération du conseil général du 10 octobre 1991 ;
En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a annulé non le contrat conclu entre le président du conseil général et Mme X... mais, ainsi qu'il vient d'être dit, ladécision individuelle contenue dans ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été recevable à demander, par la voie du déféré, l'annulation dudit contrat est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la lettre du 16 mars 1992 par laquelle le préfet, à la suite de la transmission qui lui a été faite, le 17 janvier 1992, des contrats de recrutement de neuf agents, parmi lesquels Mme X..., a demandé au président du conseil général des Alpes-Maritimes de réexaminer les conditions de rémunération des intéressés doit être regardée, alors même qu'elle ne demandait pas expressément le retrait de la décision de conclure lesdits contrats, comme un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir le 14 mai 1992, date de la réception de la réponse faite à cette demande ; que, par suite, le déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 juillet 1992 n'était pas tardif ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de recruter Mme X... :
Considérant que, par une décision, en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux annule le jugement du 30 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du 10 octobre 1991 en tant, notamment, qu'elle crée l'emploi sur lequel Mme X... a été recrutée ; que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de recruter Mme X... par voie de conséquence de l'annulation prononcée par ledit jugement du 30 octobre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que les emplois permanents de catégorie C de la fonction publique territoriale peuvent être occupés par des agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois dont les membres sont susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; que les fonctions afférentes à l'emploi sur lequel a été nommé Mme X..., qui consistent à mettre en place un fonds documentaire et à accomplir des études en matière d'élevage, étaient susceptibles d'être exercées par un fonctionnaire du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; qu'ainsi, la décision de procéder à ce recrutement est entachée d'illégalité ; que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a annulée ;
Sur le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de recruter Mme X... :
Considérant que, par son jugement du 8 décembre 1992 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être confirmé, le tribunal a, postérieurement à l'introduction de la requête, annulé la décision de recruter Mme X... ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département des Alpes-Maritimes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 1er octobre 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, à Mme X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142091
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 142091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142091.19960308
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