Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 juin 1992 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que les intérêts moratoires des sommes allouées à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine courent à compter du 4 mai 1987, et non du 20 juin 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Patrick X... et deM. Jean-Jacques Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Patrick X... et Jean-Jacques Y... ont été condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine diverses indemnités en réparation des désordres affectant les pavillons construits dans la zone d'aménagement concerté de Bourgchevreuil à Cesson Sévigné, par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 mai 1990 devenu définitif sur ce point ; que la saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vaut sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les intérêts des sommes allouées à l'office public sont dues à compter du 20 juin 1980, date de l'enregistrement de la première demande au greffe du tribunal administratif, même si cette demande a été par la suite déclarée irrecevable ; que, par suite, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 juin 1992 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives au point de départ des intérêts des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner MM. X... et Y... à payer à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... et M. Jean-Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : MM. X... et Y... verseront à Office public d'habitations a loyer modéré d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. Jean-Jacques Y..., à Office public d'habitations a loyer modéré d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.