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08/03/1996 | FRANCE | N°139366

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 139366


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 juin 1992 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que les intérêts moratoires des sommes allouées à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine courent à compter du 4 mai 1987, et non du 20 juin 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 juin 1992 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que les intérêts moratoires des sommes allouées à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine courent à compter du 4 mai 1987, et non du 20 juin 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Patrick X... et deM. Jean-Jacques Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Patrick X... et Jean-Jacques Y... ont été condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine diverses indemnités en réparation des désordres affectant les pavillons construits dans la zone d'aménagement concerté de Bourgchevreuil à Cesson Sévigné, par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 mai 1990 devenu définitif sur ce point ; que la saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vaut sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les intérêts des sommes allouées à l'office public sont dues à compter du 20 juin 1980, date de l'enregistrement de la première demande au greffe du tribunal administratif, même si cette demande a été par la suite déclarée irrecevable ; que, par suite, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 juin 1992 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives au point de départ des intérêts des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner MM. X... et Y... à payer à l'office public d'aménagement et de construction d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... et M. Jean-Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : MM. X... et Y... verseront à Office public d'habitations a loyer modéré d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. Jean-Jacques Y..., à Office public d'habitations a loyer modéré d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 139366
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 139366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139366.19960308
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