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08/03/1996 | FRANCE | N°138941

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 mars 1996, 138941


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., "Kerizac" à Vannes (56000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 novembre 1988 aux termes de laquelle sa candidature pour l'admission au choix dans le corps des majors n'a pas été retenue ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., "Kerizac" à Vannes (56000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 novembre 1988 aux termes de laquelle sa candidature pour l'admission au choix dans le corps des majors n'a pas été retenue ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examen et de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) ... l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X..., adjudant-chef, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 novembre 1988 fixant les états nominatifs des adjudants-chefs susceptibles d'être nommés au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1989 ; qu'en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, le jugement des conclusions de M. X... relevait donc, en première instance, de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour statuer sur les demandes de M. X... ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie : "Les majors sont ... recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière : ... 2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au premier janvier de l'année de leur nomination" ; que ces dispositions sont précisées par des circulaires annuelles du ministre de la défense ; que la décision attaquée du ministre de la défense en date du 28 novembre 1988 fixant les états nominatifs des adjudants-chefs susceptibles d'être nommés au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1989 a été prise sur le fondement de la circulaire du 4 mai 1988 du ministre de la défense ; que ladite circulaire, prévoit, outre une condition d'âge, que seront prioritairement nommés les adjudants-chefs promus avant le 1er janvier 1986 et nés entre le 1er janvier 1935 et le 30 juin 1936 inclus ; que les adjudants-chefs qui se situent en dehors de ces limites d'ancienneté de grade et d'âge "sont à considérer comme non utilement proposables" ; qu'en fixant un tel "créneau d'ancienneté" par la circulaire précitée, le ministre de la défense ne s'est pas borné à interpréter les textes en vigueur mais a fixé une règle nouvelle ayant un caractère réglementaire ; qu'en l'absence de toutes dispositions l'y habilitant, le ministre de la défense était incompétent pour instituer de telles règles ; que sa décision en date du 28 novembre 1988 fixant les états nominatifs des adjudants-chefs susceptibles d'être nommés au choix dans le corps des majors au titre de l'année 1989 est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1988 du ministre de la défense ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mai 1992 et la décision du ministre en date du 28 novembre 1988 fixant les états nominatifs des adjudants-chefs susceptibles d'être nommés au choix dans le corps des majors de l'année 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 138941
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Circulaire du 04 mai 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 138941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138941.19960308
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