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08/03/1996 | FRANCE | N°138184;138465

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 138184 et 138465


Vu 1°), sous le n° 138184, la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de Mme B..., annulé les décisions portant nomination des candidats au concours pour le recrutement de rédacteurs du cadre territorial organisé en 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal admi

nistratif de Nouméa ;
Vu 2°), sous le n° 138465, la requête, enregist...

Vu 1°), sous le n° 138184, la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de Mme B..., annulé les décisions portant nomination des candidats au concours pour le recrutement de rédacteurs du cadre territorial organisé en 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu 2°), sous le n° 138465, la requête, enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A..., élisant domicile à la mairie de Boulouparis, en Nouvelle-Calédonie ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de Mme B..., annulé la décision du 25 juillet 1991par laquelle le Haut-Commissaire de la République à Nouméa l'a nommé rédacteur de troisième classe à la suite de son admission au concours interne pour le recrutement de rédacteurs du cadre territorial de l'administration générale organisé en 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté n° 83-522/CG du 25 octobre 1983 relatif aux épreuves, programmes et modalités des concours d'accès au corps des chefs d'administration et inspecteurs des impôts et au corps des rédacteurs du cadre territorial d'administration générale, publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie du 1er novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Alain A...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... et du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, lors du concours pour le recrutement de rédacteurs du cadre territorial organisé en 1990 par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, qui comportait notamment une deuxième épreuve d'admissibilité consistant en une composition sur une matière à option et une troisième épreuve consistant en une note de synthèse sur dossier, le sujet soumis aux candidats qui avaient choisi l'option droit civil à la deuxième épreuve ne figurant pas au programme, le jury a pris la décision d'annuler les deuxième et troisième épreuves et de faire recomposer les candidats ; que le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de Mme B..., annulé les décisions portant nomination des candidats admis à ce concours au double motif que si le jury avait l'obligation d'annuler la deuxième épreuve d'admissibilité en ce qui concerne les candidats ayant choisi l'option droit civil, il n'était pas tenu d'annuler cette épreuve en totalité et qu'il n'était pas non plus tenu d'annuler la troisième épreuve ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jury ne pouvait annuler la deuxième épreuve dans sa totalité, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant lespremiers juges ; qu'eu égard, d'autre part, aux perturbations qui ont affecté le déroulement du concours à la suite de l'erreur commise sur le choix du sujet de la deuxième épreuve, le jury a pu légalement, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, annuler ladite épreuve et faire composer de nouveau les candidats ; qu'il suit de là que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE et, pour ce qui le concerne, M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les motifs susanalysés pour annuler les décisions qui lui étaient déférées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que si un membre du jury, dont l'affectation en Nouvelle-Calédonie a pris fin, en raison de l'allongement imprévisible de la durée des épreuves, avant qu'elles ne soient terminées, n'a pu assister à la totalité de celles-ci, cette circonstance est sans influence sur la régularité du concours dès lors que les mérites des candidats ont été appréciés par les membres du jury qui ont assisté à l'ensemble des épreuves ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme de l'option finances publiques de la deuxième épreuve d'admissibilité comportait notamment "les aspects (...) économiques(...) de l'impôt" ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le sujet proposé à cette épreuve et ainsi libellé : "L'action de la fiscalité sur l'économie" aurait porté sur une matière non prévue au programme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE et, pour ce qui le concerne, M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions qui lui étaient déférées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 18 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A..., au TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE, à M. d'X..., à M. Z..., à M. C..., à Mme Y..., à Mme B... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 138184;138465
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Pouvoirs du jury - Annulation de deux épreuves à raison de l'erreur commise dans le choix du sujet d'une de ces épreuves - Légalité dans les circonstances de l'espèce.

36-03-02-03 Concours comportant notamment une deuxième épreuve d'admissibilité consistant en une composition sur une matière à option et une troisième épreuve d'admissibilité. Pour une option de la deuxième épreuve, le sujet soumis aux candidats ne figurait pas au programme. Eu égard aux perturbations qui ont affecté le déroulement du concours à la suite de l'erreur commise, le jury a pu légalement annuler la deuxième et la troisième épreuves d'admissibilité et faire composer à nouveau les candidats.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 138184;138465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138184.19960308
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