Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires étrangères a mis fin à son détachement en qualité d'attaché linguistique à Tel-Aviv (Israël), ensemble l'arrêté du 30 octobre 1986 ayant le même objet et la décision du 6 novembre 1986 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 15 mars 1973 relatif au détachement des agents publics pour l'accomplissement de missions de coopération : "les fonctionnaires ... lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi appliqué ... sont réintégrés dans leur corps d'origine ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expert auquel il avait demandé d'examiner la requérante, le médecin du ministère des affaires étrangères a, le 22 septembre 1986, déclaré que l'état de santé de Mme Y... faisait obstacle à ce que l'intéressée reprenne ses fonctions d'attaché linguistique en Israël en raison des troubles qu'elle présentait ; qu'eu égard à ces constatations qui ne peuvent être regardées comme sérieusement contredites par les pièces produites par l'intéressée, le ministre des affaires étrangères a pu légalement estimer que Mme X... n'était pas apte à reprendre ses fonctions susmentionnées, et prononcer, par la décision contestée, la fin de son détachement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères mettant fin à son détachement en qualité d'attaché linguistique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires étrangères.