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08/03/1996 | FRANCE | N°118101

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 mars 1996, 118101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau en date du 28 mai 1990 ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré préfectoral, a annulé l'arrêté en date du 16 février 1989, par lequel le président

du conseil général a créé une direction des ressources humaines dans le cadre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau en date du 28 mai 1990 ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré préfectoral, a annulé l'arrêté en date du 16 février 1989, par lequel le président du conseil général a créé une direction des ressources humaines dans le cadre de la direction générale de l'administration du département et nommé à cet emploi M. Le François ;
2°) rejette le déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du DEPARTEMENT DE L'HERAULT :
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté du président du conseil général de l'Hérault du 16 février 1989 :
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du président du conseil général de l'Hérault du 16 février 1989 qui crée une direction des ressources humaines au sein de la direction générale de l'administration du département n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue une mesure susceptible de recours que le préfet était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération, en date du 12 décembre 1988, le bureau du conseil général de l'Hérault a décidé de créer un emploi de chargé de mission auprès du directeur général de l'administration en vue de l'assister dans l'exercice de ses missions de gestion des ressources humaines et que, par contrat du 8 février 1989, M. Le François a été recruté pour occuper cet emploi ; que par l'article 1er de son arrêté du 16 février 1989, dont l'article 2 nomme M. Le François directeur des ressources humaines, le président du conseil général de ce département crée, ainsi qu'il a été dit, une direction des ressources humaines ; que ledit article 1er doit, dans ces conditions, être regardé comme transformant l'emploi de chargé de mission créé par la délibération du 12 décembre 1988 en emploi de directeur ; que le président du conseil général n'était pas compétent pour procéder à cette transformation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet article ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1989 nommant M. Le François directeur des ressources humaines :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1989 nommant M. Le François directeur des ressources humaines par voie de conséquence de l'annulation de l'article 1er de cet arrêté ;
Sur les conclusions du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault :
Considérant que les conclusions du préfet de l'Hérault dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du contrat du 8 février 1989 par lequel M. Le François a été recruté, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux, soulèvent un litige distinct de celui que soulève l'appel du département ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT et les conclusions du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118101
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 118101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118101.19960308
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