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08/03/1996 | FRANCE | N°117214

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 mars 1996, 117214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1990 et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON dont le siège est ... (21021) cedex ; le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 avril 1989 par laquelle le directeur du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE

DIJON a licencié M. René Y... de ses fonctions de chef de cui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1990 et 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON dont le siège est ... (21021) cedex ; le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 avril 1989 par laquelle le directeur du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON a licencié M. René Y... de ses fonctions de chef de cuisine au restaurant universitaire Mansart et condamné le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON à payer à M. Y... une somme de cinquante mille francs (50 000 F) en réparation du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON, et de Me Blondel, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 28 avril 1989 prononçant le licenciement de M. Y... :
Considérant qu'il ressort de la décision contestée que le directeur du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON a fondé la mesure de licenciement prise à titre disciplinaire à l'encontre de M. X... sur le motif tiré de ce que celui-ci aurait été coupable d'un détournement de denrées alimentaires commis au restaurant universitaire Mansart, au sein duquel il exerçait les fonctions de chef de cuisine ;
Considérant que ni les remarques auxquelles le comportement de M. Y... aurait donné lieu de la part de ses supérieurs hiérarchiques en 1980 et 1981, ni les témoignages fournis à la commission paritaire compétente par certains membres du personnel, qui manquaient de précision au regard de la responsabilité de M. Y... dans le détournement susmentionné, ne sont de nature à établir la matérialité des faits retenus à l'encontre de celui-ci ; que par suite la décision prononçant le licenciement de M. Y... était fondée sur des faits matériellement inexacts et donc entachée d'illégalité ;
Sur la réparation du préjudice subi par M. Y... :
Considérant qu'en prononçant illégalement le licenciement de M. Y..., dans les conditions susanalysées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le tribunal administratif de Dijon a fait une juste appréciation du préjudice causé à M. Y... du fait de la perte de revenus qu'il a subie pendant la période de son éviction irrégulière en lui accordant une indemnité de 50 000 F compte tenu des sommes perçues par l'intéressé au titre de l'allocation pour perte d'emploi qui lui a été versée pendant ladite période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 avril 1989 prononçant le licenciement de M. Y... et a condamné cet établissement à lui verser la somme de 50 000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ETSCOLAIRES DE DIJON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE DIJON, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 117214
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 117214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117214.19960308
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