Vu 1°) sous le n° 173 239, la requête enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mardié ;
Vu, 2°) sous le n° 173 370, la requête enregistrée le 3 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène A... demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mardié ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de Mme A... sont relatives aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune de Mardié en vue de la désignation des conseillers municipaux et tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 173 239 de M. Y... :
Considérant que si M. Y... demande qu'il soit procédé au réexamen des bulletins de vote à partir desquels, sur déféré du préfet du Loiret, le tribunal administratif a effectué une rectification du décompte des suffrages, il se borne à soutenir que cette opération pourrait lui permettre de siéger au conseil municipal de Mardié, sans contester la motivation retenue par les premiers juges ; que ces conclusions ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 173 370 de Mme A... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988 : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ( ...) dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée et renouvelable, Mme A... a été employée par la commune de Mardié en qualité de surveillante à temps partiel des enfants de la garderie municipale, le mercredi de 13 h à 19 h, du 14 septembre 1994 au 28 juin 1995 ; que la commune de Mardié compte plus de mille habitants ; que, par suite, la requérante ne saurait se prévaloir utilement du caractère saisonnier et occasionnel de son emploi pour soutenir qu'elle ne tomberait pas sous le coup des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Mardié ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Y..., à Mme Hélène A..., à Mme Nadine Z..., à Mme Odette X... et au ministre de l'intérieur.