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06/03/1996 | FRANCE | N°163925

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 163925


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X... demeurant à Saint-Germain-surAy (50430) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 27 août 1992 lui refusant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 857-8

4 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement CEE ...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X... demeurant à Saint-Germain-surAy (50430) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Manche en date du 27 août 1992 lui refusant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 857-84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement CEE n° 1371-84 de la commission des communautés européennes du 16 mai 1984 ;
Vu le règlement CEE n° 1637-91 du conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c), premier alinéa, du règlement CEE n° 857-84 modifié ( ...) et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 91-157 du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret" ; et que selon l'article 12 du règlement CEE n° 857-84 susvisé : "Au sens du présent règlement, on entend par : ( ...) c) producteur : l'exploitant agricole ( ...) qui vend du lait ( ...) directement au consommateur ou qui livre à l'acheteur" ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les agriculteurs effectivement producteurs de lait à la date de leur demande sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
Considérant qu'en admettant même que Mme X... n'ait pas résilié le bail verbal dont elle était titulaire pour l'exploitation de terres à Saint-Germain-sur-Ay, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des écritures de la requérante elle-même, qu'elle a cessé toute livraison de lait à la fin du mois de mars 1991 ; qu'ainsi, à la date du 18 août 1992 à laquelle elle a demandé à bénéficier de l'indemnité instituée par le décret précité du 30 août 1991, elle n'avait plus la qualité de producteur de lait et ne remplissait donc pas l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette indemnité ; que la circonstance que, par une lettre du 26 avril 1994, l'ancienne laiterie de Mme X... lui a fait savoir qu'elle était titulaire d'une quantité de référence de 74 468 litres est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée intervenue le 27 août 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de la Manche lui a refusé l'indemnité en cause ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 163925
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 12
Décret 91-835 du 30 août 1991 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 163925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163925.19960306
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