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06/03/1996 | FRANCE | N°159394

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 159394


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Rapale (Haute-Corse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet de la Haute-Corse de faire exécuter les décisions juridictionnelles qui ont été rendues à son profit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 205 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, représentative du préjudice

résultant de la suspension illégale de son traitement par le président du syn...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Rapale (Haute-Corse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du préfet de la Haute-Corse de faire exécuter les décisions juridictionnelles qui ont été rendues à son profit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 205 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, représentative du préjudice résultant de la suspension illégale de son traitement par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple du Nebbio ;
3°) de lui accorder la somme de 70 000 F représentant la provision accordée par l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Bastia en date du 22 décembre 1993 ;
4°) de liquider l'astreinte de 500 F par jour que le syndicat intercommunal a été condamné à verser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 58 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... qui tend à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'inexécution ou des erreurs commises dans l'exécution des décisions juridictionnelles rendues à son bénéfice n'est pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Bastia, territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l'article R. 58-1° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au président du tribunal administratif de Bastia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159394
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 159394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159394.19960306
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