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06/03/1996 | FRANCE | N°136970

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 136970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 17 mars 1989 par laquelle le bureau du

conseil général a décidé un programme d'investissement en faveur des collèg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 17 mars 1989 par laquelle le bureau du conseil général a décidé un programme d'investissement en faveur des collèges d'enseignement privés placés sous contrat d'association pour un montant de 27,7 millions de francs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 85-1204 du 12 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 17 mars 1989, le bureau du conseil général des Yvelines a décidé d'affecter un crédit de 27,7 millions de francs à des travaux d'investissement à réaliser dans 23 collèges d'enseignement privés du département placés sous le régime du contrat d'association ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant, d'une part, que M. X... a intérêt, en sa qualité de contribuable départemental, à demander l'annulation de la délibération litigieuse qui comporte un engagement de dépenses pour le département ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 12 novembre 1985 pris pour l'application de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : "Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le commissaire de la République du département qui statue après avis de la commission de concertation compétente", ces dispositions n'étaient pas applicables à la demande de M. X... dirigée contre une délibération qui ne concerne pas l'utilisation des fonds publics alloués aux établissements en cause en vertu des contrats d'association souscrits par eux avec l'Etat ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 susvisée : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. /Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables aux aides allouées par des collectivités publiques à des établissements d'enseignement secondaire privés placés ou non sous le régime de l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 ;
Considérant que selon l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ( ...) donne son avis sur : ( ...) 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850" ;
Considérant qu'il est constant que l'avis du conseil de l'éducation nationale siégeant dans l'académie sur les subventions décidées par le conseil général n'a pas été recueilli ; que ce défaut de consultation entache d'illégalité la délibération attaquée ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES, à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 136970
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 85-1204 du 12 novembre 1985 art. 11
Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-8
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1996, n° 136970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136970.19960306
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