France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 121360
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 121360Numéro NOR : CETATEXT000007893597

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-06;121360

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Texte :
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours externe sur titres de technicien territorial a rejeté sa candidature à ce concours pour la session de 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'invité par le Conseil d'Etat à produire tous éléments de nature à justifier des titres dont il se prévaut pour contester la décision par laquelle la commission mentionnée à l'article 2 du décret du 6 mars 1988 précité a rejeté sa demande d'admission à concourir, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Références :
Décret 88-557 1988-05-06 art. 1, art. 2Publications :
Proposition de citation: CE, 06 mars 1996, n° 121360Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 06/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
