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06/03/1996 | FRANCE | N°110142

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1996, 110142


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 1988 du maire de Pollestres (Pyrénées-Orientales) nommant Mme X... secrétaire général de la commune et prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'en tant qu'il a pris effet antérieurement au

5 octobre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 1988 du maire de Pollestres (Pyrénées-Orientales) nommant Mme X... secrétaire général de la commune et prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'en tant qu'il a pris effet antérieurement au 5 octobre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Pollestres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 46 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux a été annulé par une décision du 27 octobre 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987" ; que cette disposition législative qui fait obstacle à ce que soit soulevée, à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 septembre 1987, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit article, ne rend pas sans objet le pourvoi du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES tendant à l'annulation de la nomination de Mme X... en qualité d'attaché territorial titulaire en se fondant non sur l'illégalité de l'article 46 susmentionné mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier à l'article 30 de ce décret, parmi lesquels figure celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et "qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires, en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois" ; que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi de secrétaire général et demeurant applicables à la date du décret du 30 décembre 1987, figurait l'article L. 412-16 du code des communes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de cet article : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X... qui occupait en qualité de titulaire un emploi spécifique de chef de cabinet, créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes par le conseil municipal de Canet-en-Roussillon et qui a été nommée par l'arrêté attaqué du 28 septembre 1988 secrétaire général de la commune de Pollestres et intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'a pas perdu sa qualité de titulaire entre la date à laquelle cet arrêté est intervenu et celle à laquelle il a pris légalement effet, le 5 octobre 1988 ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est fondé à soutenir ni que l'intéressée n'avait pas à cette date la qualité de titulaire ni que l'arrêté du 28 septembre 1988 aurait dû être annulé en tant qu'il avait pris en compte la période du 30 septembre 1988, date de la cessation des fonctions de Mme X... auprès de la commune de Canet-en-Roussillon, au 5 octobre 1988, dans le calcul de l'ancienneté qu'il a accordée à l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 412-16 du code des communes : "Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas il est dispensé du stage, à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine. Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 et de l'article L. 412-16 du code des communes qu'est dispensé de stage l'agent qui, chef de cabinet titulaire depuis plus de deux ans dans une commune et remplissant les conditions pour être nommé secrétaire général de commune en application de l'article L. 412-17 du code des communes alors en vigueur, emploi supérieur et de même nature que celui de chef de cabinet, a été recruté avant le 31 décembre 1988 dans un emploi de secrétaire général créé antérieurement au 1er janvier 1987 et devenu vacant avant le 31 décembre 1988 ;
Considérant que Mme X..., chef de cabinet titulaire du maire de Caneten-Roussillon depuis le 28 juillet 1981 et titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales, remplissait les conditions pour être nommée avant le 31 décembre 1988 dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Pollestres, créé avant le 1er janvier 1987 et devenu vacant avant le 31 décembre 1988, sans être soumise à l'accomplissement d'un stage préalable ; qu'ainsi, en la dispensant d'accomplir un stage, le maire de Pollestres n'a pas méconnu, par son arrêté du 28 septembre 1988, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a annulé cet arrêté qu'en tant qu'il a pris effet antérieurement au 5 octobre 1988, date de sa transmission en préfecture ;
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à la commune de Pollestres, à Mme Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-16, L412-2, L412-17
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46, art. 30
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1996, n° 110142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110142
Numéro NOR : CETATEXT000007886907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-06;110142 ?
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