Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Jean-Pierre Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la protestation de M. Jean X..., d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Maixant (Creuse), d'autre part, proclamé élu en qualité de conseiller municipal de ladite commune M. Philippe Y... ;
2°) rejette les protestations de M. Jean X... et de M. Philippe Y... présentées devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'élection de M. Jean-Pierre Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Maixant (Creuse) et proclamer élu en qualité de conseiller municipal de ladite commune M. Philippe Y..., le tribunal administratif de Limoges a estimé qu'un bulletin en faveur de la liste sur laquelle se présentait M. Philippe Y..., auquel était joint une circulaire qui avait pour objet de recommander aux suffrages des électeurs la liste même portée sur ledit bulletin, avait été à tort regardé comme nul, dès lors qu'il ne comportait aucune mention manuscrite susceptible de dévoiler la personnalité du votant ; que les circonstances que le bulletin ait été compté pour nul à la suite d'une recommandation en ce sens des services préfectoraux et que M. Jean X..., délégué représentant M. Philippe Y... et auteur de la protestation, ait signé, sans réserves, le procès-verbal des opérations électorales sont sans influence sur le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu, par adoption de celui-ci, de rejeter la requête de M. Jean-Pierre Z... ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Z..., à M. Jean X..., à M. Philippe Y... et au ministre de l'intérieur.