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04/03/1996 | FRANCE | N°164105

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 164105


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1994 et 27 février 1995, présentées par M. Nourredine X... demeurant chez M. Y..., 6, square Paul Z... à Trappes (78190) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
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d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1994 et 27 février 1995, présentées par M. Nourredine X... demeurant chez M. Y..., 6, square Paul Z... à Trappes (78190) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 30 juillet 1945 : "La requête des parties ( ....) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. X... enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994 date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être regardé comme lui ayant été notifié ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, si, ultérieurement les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 février 1995 soit, en tout état de cause, après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en l'espèce ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 164105
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 164105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164105.19960304
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