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04/03/1996 | FRANCE | N°162070

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 162070


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1994, l'ordonnance en date du 29 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... BUREAU, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. BUREAU et tendant à ce que d'une part soit prononcée l'annulation pour excès de pouvoir de la d

écision, en date du 11 juillet 1994 par laquelle le maire de Vil...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1994, l'ordonnance en date du 29 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... BUREAU, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. BUREAU et tendant à ce que d'une part soit prononcée l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 juillet 1994 par laquelle le maire de Villandry lui a refusé le droit d'accéder avec un véhicule à moteur sur le parc de stationnement installé devant sa propriété, d'autre part la commune de Villandry soit condamnée à une astreinte de 1 000 F par jour depuis le 12 février 1989 pour n'avoir pas exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant annulé un précédent refus ayant même objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 26 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 3 mars 1989 par laquelle le maire de Villandry d'une part s'était opposé à ce que M. BUREAU modifiât la clôture de sa propriété en y aménageant un portail, d'autre part avait refusé à ce dernier l'autorisation d'accéder par véhicule à moteur sur le parc de stationnement créé devant sa propriété ; que, par décision en date du 29 avril 1994, le maire de Villandry a autorisé M. BUREAU à effectuer les travaux de réalisation du portail projeté, cependant que, par décision en date du 11 juillet 1994, il lui a refusé l'autorisation d'accéder au parc de stationnement ; que M. BUREAU a demandé au tribunal administratif d'Orléans à la fois d'annuler pour excès de pouvoir cette dernière décision, et de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune en vue d'assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne la demande d'astreinte :
Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 1994, qui n'avait pas reconnu le droit pour M. BUREAU d'obtenir un accès sur le parc de stationnement dont s'agit, le maire de Villandry a réexaminé la demande de M. BUREAU et ne lui a pas opposé le motif qui avait justifié l'annulation du précédent refus ; que, même s'il a refusé à nouveau l'autorisation demandée, le maire a ainsi exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que si M. BUREAU soutient que le nouveau refus du maire est également illégal, une telle argumentation soulève un litige distinct de celui qu'a tranché la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par suite la demande d'astreinte qu'il a formée aux fins d'obtenir l'exécution de cette dernière était, à la date de son enregistrement, dépourvue d'objet et donc irrecevable ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Villandry en date du 11 juillet 1994 :
Considérant qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif d'Orléans de connaître en premier ressort de ces conclusions ; qu'elles doivent en conséquence être renvoyées à ce dernier ;
Article 1er : Les conclusions de M. BUREAU tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 du maire de Villandry sont renvoyées au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BUREAU est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... BUREAU, au maire de Villandry, au président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162070
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 162070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162070.19960304
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