Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1994, présentée par M. MAKALA Y...
X... demeurant ... ; M. MAKALA Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MAKALA Y...
X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 1994, de la décision du préfet des Yvelines du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. MAKALA Y...
X... lui a été notifiée le 20 janvier 1994 ; que cette décision étant devenue définitive, M. MAKALA Y...
X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise par le préfet des Yvelines le 9 mai 1994 sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAKALA Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MAKALA Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. MAKALA Y...
X... et au ministre de l'intérieur.