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04/03/1996 | FRANCE | N°146129

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 mars 1996, 146129


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE BONNAT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Michel X..., annulé la délibération du 29 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Bonnat a autorisé la cession d'un chemin rural situé à Boueix ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru

ral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1993, présentée pour la COMMUNE DE BONNAT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Michel X..., annulé la délibération du 29 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Bonnat a autorisé la cession d'un chemin rural situé à Boueix ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code rural : "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voie communale" ; que l'article 60 du même code dispose que "l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'enfin en vertu de l'article 69 du code : "lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que celle des deux branches d'une largeur de deux mètres, du chemin rural reliant le hameau des Boueix (commune de Bonnat, Creuse) qui est située entre les parcelles figurant à la section BP du cadastre de cette commune sous les n° 49 et 50 et dont le conseil municipal de ladite commune a autorisé la cession par une délibération en date du 29 décembre 1989 a été barrée à ses deux extrémités ; qu'elle ne pouvait plus, par suite, faire l'objet d'aucune circulation ; que les attestations produites par M. X... en vue d'établir que cette partie du chemin rural était toujours utilisée se réfèrent en réalité à une situation très antérieure à la délibération susmentionnée ; qu'en outre, cette partie du chemin rural n'était plus, depuis longtemps, entretenue par la commune ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler la délibération en date du 29 décembre 1989 du conseil municipal de la COMMUNE DE BONNAT, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que celle-ci n'était pas désaffectée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cession autorisée par le conseil municipal de la COMMUNE DE BONNAT d'une partie du chemin rural des Boueix ne peut être regardée comme une opération d'échange avec les acquéreurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BONNAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONNAT, à M. Michel X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146129
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code rural 59, 60, 69


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 146129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146129.19960304
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