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04/03/1996 | FRANCE | N°098475

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 098475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH (Gironde), représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville ; la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 14 mai 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble

ledit plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la requête de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1988 et 23 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH (Gironde), représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville ; la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 14 mai 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble ledit plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la requête de la société civile immobilière "Le Sémaphore" tendant à l'annulation de la delibération susvisée, ensemble le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 14 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de la Teste-de-Buch a approuvé le plan d'occupation des sols, la société civile immobilière "Le Sémaphore" a expressément soutenu devant le tribunal administratif que le projet soumis à l'enquête était en contradiction avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Bassin d'Arcachon "en ce qui concerne l'urbanisme (coulée verte)" ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une incompatibilité du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols a été expressément soulevé ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en se fondant sur ce moyen pour annuler la délibération du 14 mai 1986 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols et qu'en vertu de l'article R.122-27 du même code, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Bassin d'Arcachon, approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 1975, a classé le terrain dit "La Lande des Deux Crastes", d'une superficie de 75 hectares en "site naturel protégé" sous la rubrique "coupures de l'urbanisation" ; que les auteurs du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme entendaient grâce à ces coupures vertes préserver des espaces naturels entre les axes routiers de manière à ménager une discontinuité dans les zones agglomérées et à éviter un développement "radioconcentrique" du tissu urbain ; qu'à l'inverse, le plan d'occupation des sols contesté a classé la partie située au nord de ce terrain, pour une superficie de 38 hectares, en zone UIC à vocation commerciale et hôtelière ; qu'un tel classement est ainsi incompatible avec les options fondamentales du schéma directeur et la destination des sols qui y est prévue ; que la circonstance alléguée par la commune que le terrain litigieux serait devenu, postérieurement à l'élaboration du schéma directeur, une zone en friche n'est pas, en tout état de cause, constitutive d'un changement de circonstance qui aurait eu pour effet de retirer audit schéma son fondement jurifique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que la délibération attaquée et le plan d'occupation des sols qu'elle a approuvé ne seraient entachés d'aucune illégalité ;

Considérant toutefois que, par le jugement dont la commune fait appel, les premiers juges ont annulé dans sa totalité la délibération du 14 mai 1986 du conseil municipal, ainsi que l'ensemble du plan d'occupation des sols approuvé par cette délibération, alors que, dans les circonstances de l'espèce, le classement en zone "UIC" de la partie nord du terrain dit "la Lande des Deux Crastes" est dissociable des autres dispositions prévues par ledit plan ; que, dans ces conditions, la commune appelante est fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas borné à annuler la délibération du 14 mai 1986 et le plan d'occupation des sols en tant que se trouvait concernéela partie nord dudit terrain ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la société civile immobilière Le Sémaphore devant le tribunal administratif de Bordeaux et qui tendent à l'annulation dans son intégralité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH approuvé par la délibération du 14 mai 1986 ;
Considérant que, dans le cadre de l'enquête publique qui a eu lieu du 6 janvier 1986 au 7 février 1986, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH a, par une délibération en date du 23 janvier 1986 proposé que des modifications soient apportées au plan soumis à enquête ; que ces modifications ayant pour effet de porter atteinte à l'économie générale du plan rendu public, c'est à bon droit qu'il a été procédé à une nouvelle enquête qui s'est déroulée du 3 mars 1986 au 4 avril 1986 :
Considérant que si le second avis au public relatif à la première enquête n'a fait l'objet d'une publication complète que douze jours après le début de l'enquête alors que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme prévoit que la réitération des mesures de publicité doit intervenir dans les huit premiers jours de l'enquête, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas fait obstacle à une information des intéressés sur l'existence de l'enquête et sur son déroulement ;
Considérant que l'avis portant sur la seconde enquête a fait l'objet de l'intégralité des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-11 du code du l'urbanisme dans les délais réglementaires ;
Considérant que le fait que dans le rapport établi lors de la seconde enquête le commissaire-enquêteur se soit fondé sur des données partielles pour apprécier le compatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du bassin d'Arcachon n'a pas constitué une irrégularité substantielle susceptible d'affecter le déroulement des opérations d'enquête ;
Considérant que le conseil municipal de la Teste-de-Buch, avant d'adopter la délibération approuvant le plan d'occupation des sols a pris en compte les conclusions présentées par le commissaire-enquêteur à l'issue tant de l'enquête initiale que de la seconde enquête ;
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé comporte l'ensemble des indications exigées par les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant de même que le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 14 mai 1986 comporte les annexes énoncées à l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ;
Considérant que s'il est fait grief au plan d'occupation des sols de ne pas modifier les dispositions applicables au lotissement "Weller", qui a été autorisé par arrêté du préfet de la Gironde du 24 juillet 1925, il résulte des termes de l'article L 315-4 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour approuver un plan d'occupation des sols dispose de la faculté d'apporter des modifications aux lotissements antérieurement approuvés dans le respect des conditions posées par cet article ; qu'elle n'est pas tenue d'y procéder ; qu'au demeurant, en l'absence d'application de l'article L. 315-4, l'approbation du plan d'occupation des sols n'a paspour effet de modifier ou de rendre caduques les dispositions plus restrictives applicables dans un lotissement antérieurement approuvé ;
Considérant enfin que le classement en zone INA d'une partie du centre du bourg de Pyla-sur-Mer, lequel comporte déjà des parcelles équipées, n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 14 mai 1986 du conseil municipal, dans ses dispositions autres que celles relatives au classement en zone UIC de la partie Nord, d'une superficie de 38 hectares, du terrain dit "La Lande des Deux Crastes" ;
Article 1er : La délibération, en date du 14 mai 1986, du conseil municipal de la Teste n'est annulée qu'en tant qu'elle approuve le classement par le plan d'occupation des sols en zone "UIC" de la partie nord, d'une superficie de 38 hectares, du terrain dit "La Lande des Deux Crastes", et le plan d'occupation des sols n'est annulé que dans la même mesure.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Le Sémaphore devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH autres que celles mentionnées dans l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 24 mars 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH, à la société civile immobilière Le Sémaphore et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Publication tardive du second avis au public relatif à l'enquête - Irrégularité ne présentant pas un caractère substantiel.

68-01-01-01-01-05 Second avis au public relatif à l'enquête publique n'ayant fait l'objet d'une publication complète que douze jours après le début de l'enquête alors que l'article R.123-11 du code de l'urbanisme prévoit que la réitération des mesures de publicité doit intervenir dans les huit premiers jours de l'enquête. Dès lors que cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'information des intéressés sur l'existence de l'enquête et sur son déroulement, elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération ayant approuvé le plan d'occupation des sols.


Références :

Arrêté du 24 juillet 1925
Arrêté du 30 décembre 1975
Code de l'urbanisme L123-1, R122-27, R123-11, R123-17, R123-24, L315-4


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1996, n° 098475
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 098475
Numéro NOR : CETATEXT000007897660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-04;098475 ?
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