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04/03/1996 | FRANCE | N°083087

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 083087


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé de donner suite à sa lettre du 22 juin 1984 tendant à ce que l'autorité préfectorale ordonne l'exécution de travaux de comblement d'une excavation et l'aménagement d'un fossé, et inscrive d'office au budget

de l'association foncière de Chaussin les crédits nécessaires aux dép...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé de donner suite à sa lettre du 22 juin 1984 tendant à ce que l'autorité préfectorale ordonne l'exécution de travaux de comblement d'une excavation et l'aménagement d'un fossé, et inscrive d'office au budget de l'association foncière de Chaussin les crédits nécessaires aux dépenses afférentes à ces travaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée, ensemble le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ;
Considérant qu'en disposant que : "le préfet exerce à l'égard de l'association foncière les pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de la commune", l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la propriété foncière et le remembrement avait édicté une disposition spéciale dérogeant aux règles de tutelle applicables aux associations syndicales en vertu de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 ; que toutefois, en abrogeant les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, le décret n° 83-436 du 30 mai 1983 a, par là même, investi le préfet à l'égard des associations foncières, des pouvoirs de tutelle qu'il exerce sur les associations syndicales sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 pris pour son application ; qu'au nombre de ces pouvoirs, figure celui de faire exécuter, sous certaines conditions, des travaux aux frais d'une association syndicale autorisée ou constituée d'office ainsi que celui de procéder à l'inscription d'office au budget d'une telle association des crédits nécessaires à la couverture des dépenses afférentes à ces travaux ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que, pour rejeter la requête dirigée contre le refus du préfet du Jura de donner suite à la demande présentée le 22 juin 1984 par M. X... et tendant, d'une part, à ce que soit prescrit à l'association foncière de Chaussin l'exécution de certains travaux et, d'autre part, à l'inscription d'office à son budget des crédits nécessaires, le tribunal administratif de Besançon a estimé que le préfet était dépourvu de toute compétence de ce type à l'égard des associations foncières du fait des aménagements apportés à la tutelle sur les communes par la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 modifiée, "dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public" ou "lorsque les travaux ont été exécutés avec le concours financier de l'Etat ... et en vue d'assurer leur continuation, leur entretien régulier et leur conservation en bon état", le préfet, après mise en demeure, peut faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires ; que selon le premier alinéa de l'article 58 du décret du 18 décembre 1927, il y a lieu à inscription d'office de crédits au budget d'une association syndicale s'il est constaté qu'a été omis un crédit "à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de comblement des parcelles remembrées ZT40-41 aient fait partie du programme des travaux connexes au remembrement et des opérations prévues par la commission communale d'aménagement foncier de Chaussin en application de l'article 25 du code rural ou par l'association foncière en application de l'article 28 du même code ; que dans ces circonstances et en tout état de cause, le préfet du Jura ne pouvait en prescrire l'exécution d'office par l'association foncière ;
Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la parcelle ZT38 était au nombre des travaux de création de fossés connexes au remembrement décidés par la commission communale d'aménagement foncier ; que ces travaux ont fait l'objet d'une subvention de l'Etat ; qu'en écartant sur ce point la demande de M. X... tendant à ce qu'il fasse usage à l'égard de l'association foncière des pouvoirs de tutelle qu'il tient de l'article 25, alinéa 4, de la loi du 21 juin 1865, au motif qu'il n'était pas juge de l'opportunité des décisions de l'association foncière, le préfet du Jura a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, dans cette mesure, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus implicite du préfet du Jura de faire usage de ses pouvoirs de tutelle à l'égard de l'association foncière de Chaussin en ce qui touche les travaux d'aménagement de la parcelle ZT38 ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Jura, à la suite de la demande de M. X..., a refusé de faire usage de ses pouvoirs de tutelle à l'égard de l'association foncière de Chaussin est annulée en ce qu'elle est relative à la réalisation des travaux d'aménagement de la parcelle ZT38.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., venant aux droits de M. Auguste X... et ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 083087
Date de la décision : 04/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Associations foncières - Tutelle - Pouvoirs du préfet fondés sur les règles générales régissant les associations syndicales autorisées - dès lors qu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale.

03-04-04, 11-01-04, 11-02-02 Les associations foncières ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement. L'article 37 du décret du 7 janvier 1942 avait édicté une disposition spéciale dérogeant aux règles de tutelle applicables aux associations syndicales en vertu de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927. Cette disposition spéciale a été abrogée par le décret n° 83-436 du 30 mai 1983 qui a, par là même, investi le préfet, à l'égard des associations foncières, des pouvoirs de tutelle qu'il exerce sur les associations syndicales sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927. Au nombre de ces pouvoirs, figure celui de faire exécuter, sous certaines conditions, des travaux aux frais d'une association syndicale autorisée ou constituée d'office ainsi que celui de procéder à l'inscription d'office au budget d'une telle association des crédits nécessaires à la couverture des dépenses afférentes à ces travaux.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - TUTELLE - Association foncière - Pouvoirs de tutelle du préfet fondés sur les règles générales régissant les associations syndicales autorisées - dès lors qu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT - Association foncière - Pouvoirs de tutelle du préfet fondés sur les règles générales régissant les associations syndicales autorisées - dès lors qu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale.


Références :

Code rural 27, 25, 28
Décret du 18 décembre 1927 art. 58
Décret du 07 janvier 1942 art. 37
Décret 83-436 du 30 mai 1983
Loi du 21 juin 1865 art. 25
Loi du 09 mars 1941
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 083087
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:083087.19960304
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