Vu la requête enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre en date du 2 novembre 1987 par laquelle le chef du service départemental des postes du Finistère lui a indiqué qu'il sera mis fin à son congé de longue durée le 26 juillet 1988, date à laquelle il sera mis à la retraite pour limite d'âge ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 2 novembre 1987 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été informé par lettre du 2 novembre 1987 que ses droits à congé de longue durée seraient interrompus le 26 juillet 1988, date à laquelle atteint par la limite d'âge, il serait mis à la retraite ; que cette correspondance qui ne préjuge pas la décision qui sera prise à la date du 26 juillet 1988 et les bases sur lesquelles la pension de retraite du requérant sera liquidée, ne constitue pas un acte faisant grief, mais une simple déclaration d'intention qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.