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01/03/1996 | FRANCE | N°90890

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 90890


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 20 décembre 1984 refusant de reconnaître imputable au service l'affection dont il est atteint, ainsi que les arrêtés des 23 novembre 1984, 19 septembre 1985 et 23 avril 1986 en tant qu'ils réduisent de moitié sa rémunération pendant la prolongation de son congé de

longue durée, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulati...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 20 décembre 1984 refusant de reconnaître imputable au service l'affection dont il est atteint, ainsi que les arrêtés des 23 novembre 1984, 19 septembre 1985 et 23 avril 1986 en tant qu'ils réduisent de moitié sa rémunération pendant la prolongation de son congé de longue durée, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 1984 et 25 novembre 1985 lui notifiant les avis du comité médical départemental et la prolongation de son congé de longue durée, de la décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée le 4 février 1982 d'examen de l'imputabilité au service dont il souffre, des décisions implicites de rejet opposées par le préfet, commissaire de la République du Finistère et le secrétaire général de la préfecture à ses demandes tendant à la révision des décisions le plaçant en congé à demi-traitement ;
2°) annule les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation du dispositif attaqué ; que par suite n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui par son dispositif fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant d'une part que par la requête susvisée M. X... défère au Conseil d'Etat l'article 1er du jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à sa demande, annulé la décision du ministre des postes et télécommunications du 20 décembre 1984 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre et des arrêtés des 23 novembre 1984, 19 septembre 1985 et 23 avril 1986 en tant qu'ils réduisent de moitié sa rémunération pendant la durée de son congé de longue durée ; qu'ainsi ce jugement a fait droit aux conclusions des demandes de M. X... ; que dès lors, les conclusions principales de la présente requête, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Considérant d'autre part que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision du 20 décembre 1984 précitée, a jugé que la demande tendant à en obtenir le sursis à exécution était devenue sans objet et a prononcé un non-lieu sur cette demande ;
Considérant enfin que par une décision du 16 juillet 1987, le ministre des postes et télécommunications a reconnu que la maladie dont souffre M. X... est imputable au service et a fait procéder à la régularisation rétroactive de sa situation financière en rétablissant son droit à un congé de longue durée pendant 5 ans, du 2 janvier 1982 au 1er janvier 1987, puis à demi-traitement à compter du 2 janvier 1987 ; que dès lors les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des correspondances du directeur départemental des postes du Finistère des 23 novembre 1984 et 18 novembre 1985, des décisions implicites du ministre des postes et télécommunications, du préfet commissaire de la République du département du Finistère et du secrétaire général de la préfecture, refusant d'examiner ses demandes d'imputabilité au service présentées les 4 février 1982, 5 septembre 1985 et 26 avril 1986 sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 1987 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 90890
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 90890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:90890.19960301
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