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01/03/1996 | FRANCE | N°89638

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 89638


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable régional de Rennes amputant de moitié son traitement depuis le 2 janvier 1985 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable régional de Rennes amputant de moitié son traitement depuis le 2 janvier 1985 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande de M. X... sont dirigées contre des photocopies d'extraits d'un relevé de son compte courant postal et d'un bulletin de salaire ; que ces documents, qui ont été établis à la suite de l'arrêté du ministre des postes et télécommunications en date du 23 novembre 1984, maintenant M. X... en congé de longue durée avec demi-traitement, ne constituent pas des décisions faisant grief et susceptibles de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 89638
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 89638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:89638.19960301
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