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01/03/1996 | FRANCE | N°154881

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 154881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1993 et 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X... demeurant 6 A, avenue du président Kennedy à Metz (57000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a réduit à 10 le nombre de points affecté à son

permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1993 et 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X... demeurant 6 A, avenue du président Kennedy à Metz (57000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a réduit à 10 le nombre de points affecté à son permis de conduire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 11-1 ;
Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 et L. 11-6 du code de la route et le décret n° 92-1228 du 28 novembre 1992 modifiant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...) La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 : " ...II- a) les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité aura été établie, selon les modalités prévues à l'article L. 11-1 du code de la route, antérieurement au 1er décembre 1992, demeurent calculées conformément aux dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé ... III- Le nombre de points affectés le 30 novembre 1992 à chaque permis de conduire sera doublé le 1er décembre 1992" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire antérieurement au 1er décembre 1992 doivent être calculées selon le barême prévu par le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 et donc s'imputer sur le nombre initial de points prévu par ledit décret et existant à la date où la réalité de l'infraction a été établie ; que c'est à partir des points ainsi calculés que le doublement de points au 1er décembre 1992 doit être effectué, et ce quelle que soit la date à laquelle intervient la décision notifiant le retrait de points ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 1er juillet 1992, M. X... a fait l'objet d'une amende forfaitaire payée le 6 juillet 1992 ; que la réalité de l'infraction étant ainsi établie antérieurement au 1er décembre 1992, la perte de points qui en résultait alors de plein droit devait être calculée selon les régles susindiquées ; que par suite le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X... devait être réduit de 6 à 5 ; qu'à la date du 30 novembre 1992 le permis de conduire de M. X... étant ainsi affecté de 5 points, c'est à bon droit que ce nombre a été doublé pour être porté à 10 au 1er décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154881
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE -Permis à points - Modification par le décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 du barême initialement prévu par le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 - Dispositions transitoires.

49-04-01-04 Il résulte des dispositions du II de l'article 5 du décret du 23 novembre 1992 que les pertes de points résultant d'infractions dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire antérieurement au 1er décembre 1992 doivent être calculées selon le barême prévu par le décret du 25 juin 1992 et donc s'imputer sur le nombre de points résultant de l'application de ce décret. C'est à partir des points ainsi calculés que doit être effectué le doublement, prévu par le III de l'article 5 du décret du 23 novembre 1992, du nombre des points affectés le 30 novembre 1992 à chaque permis de conduire, et ce quelle que soit la date à laquelle intervient la décision notifiant le retrait de points.


Références :

Code de la route L11-1
Décret 92-1228 du 23 novembre 1992 art. 5
Décret 92-559 du 25 juin 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 154881
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154881.19960301
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