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01/03/1996 | FRANCE | N°153302

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 153302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1993 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 25 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer la décision prononçant sa mise à la retraite et de lui donner une affectation en position d'activité

de service ;
2°) annule la décision précitée du ministre de la défens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1993 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 25 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer la décision prononçant sa mise à la retraite et de lui donner une affectation en position d'activité de service ;
2°) annule la décision précitée du ministre de la défense en date du 25 juin 1991 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fins d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, "à compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que l'appel de M. X... introduit le 9 novembre 1993 et dirigé contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant sur la légalité d'une décision relative à sa carrière, devait être formé non pas devant le Conseil d'Etat mais devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 19 novembre 1992 à M. X... ; que celui-ci a demandé le 28 décembre suivant, dans le délai de recours contentieux, à bénéficier de l'aide juridique ; que celle-ci lui a été refusée le 30 juin 1993 par une décision notifiée le 9 septembre ; qu'ainsi la requête susvisée, enregistrée le 9 novembre 1993, l'a étéavant l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridique ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que conformément aux demandes formulées le 3 septembre 1990 par M. X..., le ministre de la défense a, le 2 novembre 1990, d'une part mis par arrêté l'intéressé en position de retraite à compter du 1er juillet 1991 et, d'autre part, par une décision distincte, l'a placé en période d'essai en entreprise pour six mois au titre de l'aide à la reconversion ;
Considérant, d'une part, que le refus opposé par le ministre à la demande faite par M. X... de retrait de la décision le mettant à la retraite, n'a constitué ni le refus d'un avantage dont l'attribution était un droit, ni une décision entrant dans les autres catégories d'actes administratifs individuels dont la motivation est exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 2 novembre 1990 plaçant M. X... en position de retraite est devenu définitif faute d'avoir été contesté par l'intéressé dans le délai de recours contentieux ; que cet arrêté, créateur de droits, ne pouvait être retiré après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de retrait de cet arrêté dont M. X... l'avait saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de retirer la décision prononçant sa mise à la retraite et de lui donner une nouvelle affectation en position d'activité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 153302
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 153302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153302.19960301
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