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01/03/1996 | FRANCE | N°146854

France | France, Conseil d'État, Section, 01 mars 1996, 146854


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du ju

gement en date du 12 février 1993 du tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 février 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a écarté certains des moyens invoqués dans sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 10 mai 1990 ayant prononcé sa révocation ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par une lettre dont il n'a accusé réception que le 16 mars 1990 que M. X... a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990 afin d'émettre un avis sur la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi, M. X... n'a pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition précitée du décret du 25 octobre 1984 pour préparer sa défense ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 février 1993 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 mai 1990 révoquant M. X... de ses fonctions sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Convocation - Délai de quinze jours prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article 4 du décret n° 85-961 du 25 octobre 1985 - Formalité substantielle - Existence.

36-09-05-01 Article 4 du décret du 25 octobre 1984 prévoyant que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant le date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. R., averti par une lettre dont il a accusé réception le 16 mars 1990 que le conseil de discipline se réunirait le 28 mars 1990, n'a pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de quinze jours prévu par ces dispositions. Annulation de la mesure de révocation prise à son encontre.


Références :

Arrêté du 10 mai 1990
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 146854
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146854
Numéro NOR : CETATEXT000007876190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;146854 ?
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