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01/03/1996 | FRANCE | N°136715

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 136715


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, transmise le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège social se trouve route d'Olmet à Lodève (34700), ainsi que M. Jacques C..., demeurant ...les Bains (70300), M. Roger Y..., demeurant ..., M. Jean-Claude B..., demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ..., M. X..., demeurant ... les Bains (70300), et M. JeanPaul Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :> 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel l...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, transmise le 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège social se trouve route d'Olmet à Lodève (34700), ainsi que M. Jacques C..., demeurant ...les Bains (70300), M. Roger Y..., demeurant ..., M. Jean-Claude B..., demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ..., M. X..., demeurant ... les Bains (70300), et M. JeanPaul Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains a ramené à 16 % le taux de l'indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, enregistrés le 13 avril 1993 et le 31 août 1993, les actes par lesquels MM. B..., Z... et C... déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la commune de Luxeuil-les-Bains,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. Z..., B... et C... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Luxeuil-les-Bains en date du 20 septembre 1990 :
Considérant que par la délibération attaquée, le conseil municipal de Luxeuilles-Bains a ramené à 16 % le taux de l'indemnité spéciale de fonctions des agents de la police municipale, qui avait été fixé à 28 % par des délibérations antérieures ; que ces délibérations avaient un caractère réglementaire et n'ont pu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, créer aucun droit à leur profit ; que la circonstance que les membres de la police nationale bénéficieraient d'avantages supérieurs à ceux consentis aux membres de la police municipale par la délibération attaquée ne porte aucune atteinte au principe d'égalité dès lors que ces deux catégories de fonctionnaires se trouvent placées dans des conditions statutaires différentes ;
Sur les conclusions dirigées contre les ordres de reversement émis à l'encontre des agents de la police municipale :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des ordres de reversement émis à l'encontre des agents qui avaient perçu l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 28 % n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune de Luxeuil-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et MM. Y..., A... et X... à payer à la commune de Luxeuil-les-Bains la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. B..., C... et Z....
Article 2 : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et de MM. Y..., A... et X... est rejetée.
Article 3 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX et MM. Y..., A... et X... verseront à la commune de Luxeuil-les-Bains une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à M. Roger Y..., à M. Michel A..., à M. X..., à la commune de Luxeuil-les-Bains et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 136715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136715
Numéro NOR : CETATEXT000007900472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;136715 ?
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