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01/03/1996 | FRANCE | N°118425

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 118425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY dont le siège est ... ; l' OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ain, annulé la décision de son président en date du 22 septembre 1988 ayant prononcé

le détachement de Mme X... pour exercer les fonctions de directeur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY dont le siège est ... ; l' OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ain, annulé la décision de son président en date du 22 septembre 1988 ayant prononcé le détachement de Mme X... pour exercer les fonctions de directeur de l'office et ayant fixé la rémunération de celle-ci ;
2°) rejette le déféré du préfet de l'Ain dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., occupant l'emploi de "chef du bureau" à la mairie d'Ambérieu-en-Bugey, avait, par un arrêté du maire en date du 2 juin 1988, été intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en qualité d'attaché territorial de 2ème classe ; que, par la décision attaquée, en date du 22 septembre 1988, le président de l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY a, d'une part, détaché Mme X... pour faire fonction de directeur de l'office, d'autre part, maintenu à cette dernière le bénéfice d'une prime de 33 % par rapport à la rémunération de son emploi d'origine, bénéfice qu'elle avait acquis au titre d'un détachement antérieur ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif :
Considérant que la décision attaquée ne saurait être regardée comme purement confirmative, ni de la précédente décision du président de l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY en date du 5 février 1988, laquelle avait une date d'effet différente, ni de la décision susmentionnée du 2 juin 1988, qui émanait d'une autre autorité et avait un objet différent ; qu'il s'ensuit que l'établissement requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral était dirigé contre une décision purement confirmative de décisions antérieures devenues définitives, et était, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... relevait, à la date d'intervention de la décision attaquée, du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par suite, et en tout état de cause, le président de l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY était incompétent pour prononcer, comme il l'a fait par l'article 1er de la décision attaquée, le détachement de l'intéressée auprès dudit office public d'habitations à loyer modéré ; que l'illégalité du détachement ainsiprononcé par l'article 1er de la décision attaquée entraîne celle des articles 2 et 3 de cette décision, qui en sont indivisibles, et qui ont fixé la rémunération de Mme X... compte-tenu de sa position de détachement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du président de l'office en date du 22 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU-EN-BUGEY, au préfet de l'Ain, à Mme Joëlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 118425
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118425
Numéro NOR : CETATEXT000007889284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;118425 ?
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