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01/03/1996 | FRANCE | N°117481;119617

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 117481 et 119617


Vu 1°), sous le n° 117 481, la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a mis fin à ses fonctions de directeur de la recherche au sein dudit institut et demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ;
Vu 2°), sous le n° 119 617, la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du C

onseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... ...

Vu 1°), sous le n° 117 481, la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) a mis fin à ses fonctions de directeur de la recherche au sein dudit institut et demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ;
Vu 2°), sous le n° 119 617, la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 juillet 1990 du directeur général de France Télécom, confirmée le 6 juillet 1990 par le ministre des postes et télécommunications ayant mis fin à sa mise à disposition de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'Institut national de l'Audiovisuel,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 117 481 et 119 617 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 117 481 :
Considérant que, par une décision du 23 février 1990, prenant effet à compter du 1er janvier 1990, le ministre des postes et télécommunications a mis M. X..., administrateur des P.T.T., à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) en vue de l'exercice, par ce dernier, des fonctions de directeur de la recherche au sein dudit institut ; que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 29 mars 1990, avec effet à compter du 8 avril 1990, par laquelle le président de l'Institut national de l'audiovisuel, mettant fin à ses fonctions de directeur de la recherche, a demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 septembre 1985, la mise à disposition "ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités" ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'un litige opposant un établissement public industriel et commercial à l'un de ses agents ayant le statut de fonctionnaire relève de la compétence du juge administratif ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la circonstance que la décision de mise à disposition ne serait pas intervenue sur une procédure régulière, notamment du fait de l'absence de l'établissement préalable de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 septembre 1985, ne saurait retirer à la décision attaquée, en ce qu'elle demande qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. X..., son caractère de décision faisant grief à l'intéressé ; que, par suite, ce dernier est recevable à en demander l'annulation ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : "La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le président de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.), organisme d'accueil, était compétent pour prendre la décision attaquée ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si la décision attaquée a été prise en considération de la personne, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été personnellement reçu le 20 mars 1990 par le président de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.) qui lui a fait part de son intention de mettre un terme à sa mise à disposition ; que M. X... a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 prévoit qu'elles doivent être motivées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la requête n° 119 617 sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, ni sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 que la décision en date du 29 mars 1990 du président de l'Institut national de l'audiovisuel (I.N.A.), attaquée par M. X... dans sa requête n° 117 481, requête rejetée par la présente décision, faisait obligation au ministre de prendre la décision attaquée en date du 6 juillet 1990 qui a mis un terme à la mise à disposition de l'Institut national de l'audiovisuel de M. X... ; que, le ministre ayant ainsi compétence liée, tous les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de cette dernière décision présentent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir, ni de la décision en date du 29 mars 1990 du président de l'Institut national de l'audiovisuel, ni de la décision en date du 6 juillet 1990 du ministre des postes et télécommunications ;
Article 1er : Les requêtes n°s 117 481 et 119 617 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'Institut national de l'Audiovisuel et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117481;119617
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE - Mise à disposition - Décision par laquelle l'organisme d'accueil demande au ministre gestionnaire d'y mettre fin - Obligation de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier - dès lors que la décision est prise en considération de la personne.

36-05-005, 36-07-07-01 Dès lors qu'une décision par laquelle le directeur d'un établissement public de l'Etat demande à un ministre de mettre fin à la mise à disposition d'un fonctionnaire relevant de son ministère est prise en considération de la personne de l'intéressé, celui-ci doit être mis à même de demander la communication de son dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Décision prise en considération de la personne - Décision par laquelle l'organisme d'accueil demande au ministre gestionnaire de mettre un terme à la mise à disposition du fonctionnaire - dès lors qu'elle est prise en considération de la personne.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 3, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 117481;119617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117481.19960301
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