Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du président du conseil général de la Vendée, l'arrêté du 7 novembre 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Vendée a inscrit d'office des crédits d'un montant de 93 974,06 F à la section de fonctionnement du budget du département de la Vendée et réglé le budget, ainsi que ses arrêtés des 10, 14 et 23 janvier 1985 par lesquels il a procédé au mandatement d'office des sommes d'un montant respectif de 75 724 F, 4 637,70 F et 5 722,43 F ;
2°) rejette les demandes présentées par le président du conseil général du département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 qui ont une portée transitoire : "Restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents. Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits ( ...) à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égale à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le montant des dépenses obligatoires que le département a l'obligation, au titre de la première année, d'inscrire à son budget au bénéfice de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat, doit être égal au minimum à la moyenne des crédits ayant figuré au budget des trois années antérieures et ayant donné lieu à engagement ; que ni la loi du 2 mars 1982 ni aucune autre disposition législative à l'encontre desquelles aucune circulaire ne peut en tout état de cause être invoquée, ne prévoient que ces crédits doivent être calculés en francs constants ; qu'ainsi le préfet de la Vendée ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, inscrire d'office au budget du département des crédits destinés à abonder ceux qui y étaient inscrits en les réévaluant en fonction de l'érosion monétaire ni, par suite, mandater d'office par les arrêtés des 10, 14 et 23 janvier 1985 une partie de ces crédits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés attaqués du préfet de la Vendée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au département de la Vendée.