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28/02/1996 | FRANCE | N°80930

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 80930


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du président du conseil général de la Vendée, l'arrêté du 7 novembre 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Vendée a inscrit d'office des crédits d'un montant de 93 974,06 F à la section de fonctionnement du budget du département de la Vendée et réglé le budg

et, ainsi que ses arrêtés des 10, 14 et 23 janvier 1985 par lesquels il...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du président du conseil général de la Vendée, l'arrêté du 7 novembre 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Vendée a inscrit d'office des crédits d'un montant de 93 974,06 F à la section de fonctionnement du budget du département de la Vendée et réglé le budget, ainsi que ses arrêtés des 10, 14 et 23 janvier 1985 par lesquels il a procédé au mandatement d'office des sommes d'un montant respectif de 75 724 F, 4 637,70 F et 5 722,43 F ;
2°) rejette les demandes présentées par le président du conseil général du département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 qui ont une portée transitoire : "Restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents. Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits ( ...) à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égale à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le montant des dépenses obligatoires que le département a l'obligation, au titre de la première année, d'inscrire à son budget au bénéfice de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat, doit être égal au minimum à la moyenne des crédits ayant figuré au budget des trois années antérieures et ayant donné lieu à engagement ; que ni la loi du 2 mars 1982 ni aucune autre disposition législative à l'encontre desquelles aucune circulaire ne peut en tout état de cause être invoquée, ne prévoient que ces crédits doivent être calculés en francs constants ; qu'ainsi le préfet de la Vendée ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, inscrire d'office au budget du département des crédits destinés à abonder ceux qui y étaient inscrits en les réévaluant en fonction de l'érosion monétaire ni, par suite, mandater d'office par les arrêtés des 10, 14 et 23 janvier 1985 une partie de ces crédits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés attaqués du préfet de la Vendée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au département de la Vendée.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80930
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 80930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:80930.19960228
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