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28/02/1996 | FRANCE | N°168522

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 168522


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 3 décembre 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à le relever de la forclusion dans le litige qui l'oppose à l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 3 décembre 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à le relever de la forclusion dans le litige qui l'oppose à l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée du 5 décembre 1994, la requête de M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision de l'agence nationale pour l'emploi en date du 16 octobre 1991, qu'il entendait attaquer ; qu'à l'appui de la requête dirigée contre cette ordonnance, M. X... n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause cette irrecevabilité ; qu'ainsi, sa requête ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168522
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 168522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168522.19960228
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