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28/02/1996 | FRANCE | N°168295;165296;168297;168298

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 168295, 165296, 168297 et 168298


Vu 1°), sous le n° 168295, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00118 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.71 de son conseil municipal, portant modification du tarif des droits perçus en matière d'urbanisme, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;<

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Vu 1°), sous le n° 168295, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00118 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.71 de son conseil municipal, portant modification du tarif des droits perçus en matière d'urbanisme, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 168296, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00116 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.67 de son conseil municipal portant modification du tarif des droits perçus en matière de certification et de légalisation, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 168 297, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00117 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.68 de son conseil municipal portant modification du tarif des expéditions ou extraits d'acte d'Etat civil, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 168 298, la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00119 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93-77 du 27 décembre 1993 du conseil municipal de Papeete, portant modification de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE PAPEETE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE PAPEETE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-34 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 21 VII de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que l'article 19 de la même loi a prévu que les dispositions de son Titre 1er, dans lequel l'article 21.VII est inséré, "seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois ultérieures qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires, après consultation des assemblées territoriales intéressées" ; qu'aucune loi n'ayant étendu, dans les conditions ainsi énoncées, aux communes du territoire de la Polynésie française le titre 1er de la loi du 2 mars 1982, l'article L.121-34 du code des communes, tel que modifié par l'article 21 VII de cette loi, n'était pas applicable aux actes des conseils municipaux des communes de ce territoire à la date à laquelle M. X... a demandé au tribunal administratif de Papeete d'annuler les délibérations n° 93-71, 93-67, 93-77, et 93-68 du conseil municipal de Papeete du 27 décembre 1993 ; qu'à la date d'enregistrement de cette demande, l'article L.121-34 du code des communes était donc resté, et demeure d'ailleurs encore à ce jour, en vigueur, dans le territoire, tel qu'il y a été déclaré applicable par les articles 1er, 2 et 20 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ; qu'il dispose, dans cette rédaction, que : "Si un citoyen se croit lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits" ; qu'en vertu de ce texte, le tribunal administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à faire prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du conseil municipal d'une commune de Polynésie française que par la voie d'une demande dirigée contre la décision du haut-commissaire ayant statué sur un recours préalablement porté devant lui, par l'auteur de cette demande ; qu'ainsi, les demandes dirigées contre les délibérations ci-dessus mentionnées du conseil municipal de Papeete, dont M. X... a saisi directement le tribunal administratif de Papeete, n'étaient pas recevables ; que les jugements par lesquels ce tribunal a cru devoir faire droit à ces demandes doivent, par suite, être annulés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer lesdites demandes et de les rejeter comme irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE PAPEETE les sommes réclamées par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements n°s 94-00116 à 94-00119 du tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE PAPEETE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAPEETE, à M. X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Communes du territoire de la Polynésie française - A) Applicabilité de l'article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 - Absence - B) Obligation de recours préalable devant le haut-commissaire (article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction déclarée applicable par la loi du 29 décembre 1977) - Conséquences - Irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif.

135-01-015-05, 135-02-01-02-01-03, 46-01-01-02, 46-01-02-02, 54-01-02-01 Aucune loi n'ayant étendu aux communes du territoire de la Polynésie française, dans les conditions énoncées par l'article 19 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le titre 1er de la même loi, l'article L.121-34 du code des communes, tel que modifié par le paragraphe VII de l'article 21 de cette loi, n'est pas applicable aux actes des conseils municipaux des communes de ce territoire. L'article L.121-34 du code des communes est donc resté en vigueur dans ce territoire tel qu'il y a été déclaré applicable par les articles 1er, 2 et 20 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977. En vertu de ce texte dans cette rédaction, le tribunal administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à faire prononcer l'annulation d'un acte du conseil municipal d'une commune de ce territoire que par la voie d'une demande dirigée contre la décision du haut-commissaire ayant statué sur un recours préalablement porté devant lui par l'auteur de cette demande. Par suite, une demande tendant à l'annulation d'une telle délibération portée directement devant le tribunal administratif est irrecevable.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Recours d'une personne lésée par une délibération du conseil municipal - Communes de la Polynésie française - A) Applicabilité de l'article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 - Absence - B) Obligation de recours préalable devant le haut-commissaire (article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction déclarée applicable par la loi du 29 décembre 1977) - Conséquences - Irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Polynésie française - A) Absence - Article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 - B) Existence - Article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction déclarée applicable par la loi du 29 décembre 1977 - Recours d'une personne lésée par un acte du conseil municipal - Obligation de recours préalable devant le haut-commissaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Communes - Recours d'une personne lésée par un acte du conseil municipal - Obligation de recours préalable devant le haut-commissaire (article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction déclarée applicable par la loi du 29 décembre 1977) - Conséquences - Irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Existence - Recours d'une personne lésée par un acte du conseil municipal d'une commune du territoire de la Polynésie française (article L - 121-34 du code des communes dans sa rédaction déclarée applicable par la loi du 29 décembre 1977).


Références :

Code des communes L121-34
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977 art. 1, art. 2, art. 20
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 19, art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 168295;165296;168297;168298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168295;165296;168297;168298
Numéro NOR : CETATEXT000007876065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;168295 ?
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