France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 167990
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 167990Numéro NOR : CETATEXT000007876053

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;167990

Analyses :
ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE.
Texte :
Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Rizwan X... demeurant Croix rouge française, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 25 novembre 1994 à l'encontre de M. X... a été régulièrement notifié à l'intéressé le 7 décembre 1994, par envoi postal recommandé ; que cette notification était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 9 décembre 1994 à 10 heures 30 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, était tardive et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rizwan X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Références :
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bisPublications :
Proposition de citation: CE, 28 février 1996, n° 167990Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
