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28/02/1996 | FRANCE | N°162042

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 162042


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1994, présentée par M. Omar X..., demeurant ... à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1994, présentée par M. Omar X..., demeurant ... à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 1994, de la décision du préfet du val d'Oise du 21 juillet 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, il est vrai, que M. X..., qui soulève un moyen tiré de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être regardé comme se prévalant par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 21 juillet 1994 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment tant d'un rapport de police du 10 mai 1994 que de l'avis en date du 9 juin 1994 de la commission du séjour des étrangers que la communauté de vie entre le requérant et la ressortissante de nationalité française qu'il avait épousée le 14 novembre 1992 avait cessé depuis février 1994 ; qu'ainsi l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante de nationalité française ne saurait être accueillie ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité de la mesure de reconduite à la frontière contestée doit être appréciée à la date du 2 septembre 1994 à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas prouvée par la seule pièce produite, que la vie commune des époux aurait repris à compter du 19 septembre 1994 n'est pas de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière serait, comme l'allègue le requérant, entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que la circonstance alléguée qu'en cas de retour au Maroc, son pays d'origine, le requérant ne pourrait pas y trouver un emploi dans la mesure où il n'y a plus aucun lien n'est pas, dans le cas de l'espèce, et notamment eu égard à l'âge de l'intéressé de nature à établir que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. Omar X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162042
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 162042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162042.19960228
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