La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°158495

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 158495


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 24 février 1994 annulant une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 26 mars 1992 rejetant les réclamations présentées par les époux X... et M. Y... concernant leur propriété dans les opérations de remembrement de la commune de Créquy ;
2°) de re

jeter la demande présentée par les époux X... et M. Y... devant le tr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 24 février 1994 annulant une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 26 mars 1992 rejetant les réclamations présentées par les époux X... et M. Y... concernant leur propriété dans les opérations de remembrement de la commune de Créquy ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme André X... et de M. et Mme Ernest Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a reçu notification du jugement attaqué le 10 mars 1994 ; que le recours du ministre tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistré le 11 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter l'appel ; que le mémoire du ministre enregistré le 16 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat est le même mémoire que celui qui y a été enregistré le 11 mai précédent régularisé par l'apposition du timbre fiscal exigé par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, complétée par l'article 4-IV de la loi du 11 juillet 1975 : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 8 février 1991, le conseil municipal de la commune de Créquy a demandé l'attribution, dans le cadre du remembrement, des parcelles E 504 et E307 aux fins de réaliser une salle des fêtes et une mairie, en précisant la superficie en cause et en justifiant des crédits nécessaires ; qu'ainsi la nature des équipements que la commune entendait ultérieurement préciser a bien été précisée comme l'exigent les dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation des dispositions de cette ordonnance pour annuler la décision du 26 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais rejetant la réclamation des époux X... et M. Y..., alors même que la commune de Créquy a, en septembre 1992, envisagé une autre implantation pour les équipements projetés ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par les époux X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la circonstance qu'un terrain soit situé dans le champ devisibilité d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne saurait à lui seul le faire regarder comme un terrain à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire en application des dispositions de l'article 20 (5°) du code rural, alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 26 mars 1992 ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme de 7 500 F aux époux X... et à M. Y... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 février 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des époux X... et de M. Y... relatives à l'octroi des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux André X..., à M. Ernest Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158495
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 158495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158495.19960228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award