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28/02/1996 | FRANCE | N°154252

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 154252


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1993 et 8 avril 1994 présentés pour la SARL CIRTES dont le siège est ... ; la SARL CIRTES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion en région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1993 et 8 avril 1994 présentés pour la SARL CIRTES dont le siège est ... ; la SARL CIRTES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion en région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL CIRTES,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SARL CIRTES, exploitante du programme Radio-Montmartre, soutient qu'elle n'a pas reçu notification de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion dans la région Languedoc-Roussillon, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ;
Considérant que si la société requérante soutient également que la composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors de la séance au cours de laquelle il a refusé partiellement les autorisations sollicitées, était irrégulière, ce moyen doit être écarté, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ..." ;
Considérant, d'une part, qu'après avoir rappelé que "le nombre de fréquences était inférieur au nombre de demandes" et qu'il lui incombait donc "de déterminer quels sont les candidats dont les projets répondent dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986", le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que "la nécessité d'assurer le pluralisme des opérateurs et des programmes" conduisait au rejet de la candidature de Radio-Montmartre dans la zone de Montpellier, Béziers et Perpignan au motif que le Conseil avait préféré au programme Radio-Montmartre présenté par la SARL CIRTES "un programme qui correspondait de manière plus satisfaisante aux attentes du public des régions concernées" ; qu'en se bornant à reprendre le critère légal du pluralisme des opérateurs et des programmes sans préciser en quoi consistaient les attentes du public de la région concernée et en quoi elles conduisaient à juger moins satisfaisant le programme proposé par Radio-Montmartre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, comme le soutient la société requérante, insuffisamment motivé sa décision qui doit, en conséquence être annulée, en tant qu'elle refuse l'autorisation sollicitée pour les zones de Montpellier, Béziers et Perpignan ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que dans les zones de Carcassonne, Narbonne, Nîmes et Alès, "le Conseil n'a pas autorisé de radio de catégorie D (commerciale nationale thématique) afin de donner la préférence à des services diffusant des programmes d'expression des courants socio-culturels locaux" et pour ce motif a rejeté la candidature de la SARL CIRTES qui présentait un programme national à dominante musicale sur ces zones ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la décision est sur ce point suffisamment motivée, a respecté les obligations de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs qui lui sont imposées par les dispositions de l'article 29 précitées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des obligations précitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait pas légalement refuser à la SARL CIRTES l'autorisation demandée dans la zone de Carcassonne Narbonne, Nîmes et Alès ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre un tel refus doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 octobre 1993 est annulée en tant qu'elle a rejeté la candidature de la SARL CIRTES pour l'exploitation de services de radio-diffusion dans les zones de Montpellier, Béziers et Perpignan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CIRTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154252
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 154252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154252.19960228
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