Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise Y..., demeurant au Reuil, Mont-Saint-Vincent (71690) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la maison de retraite Emmanuel X..., de Mont-Saint-Vincent, à une astreinte de 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de licenciement prise à son encontre, le 2 août 1991, par le président du conseil d'administration de cette maison de retraite et condamné celle-ci à lui payer une somme de 75 000 F, à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Dijon a, notamment, annulé la décision du 2 août 1991 du président du conseil d'administration de la Maison de retraite Emmanuel X... de Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire) mettant fin au contrat de directeur à temps partiel de Mme Y... ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté l'appel, enregistré dans le n° 152 151, que la Maison de retraite Emmanuel X... avait formé contre ce jugement ; que, toutefois, par des délibérations des 2 et 4 juin 1993, les conseils d'administration de la Maison de retraite Emmanuel X... et du Centre médical de La Guiche ont décidé de conclure une convention prévoyant que la direction des deux établissements serait désormais confiée à un même directeur, exerçant ses fonctions à temps plein ; que, par arrêté du 1er octobre 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en a ainsi décidé en nommant le directeur du Centre médical de La Guiche aux fonctions de directeur de la Maison de retraite Emmanuel X..., à compter du 1er juin 1993 ; qu'en raison de cette transformation de l'emploi précédemment occupé par Mme Y..., celle-ci n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la Maison de retraite Emmanuel X... en vue d'assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise Y..., à la Maison de retraite Emmanuel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.